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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2016-37, art. 18

      • 18 (1) L’alinéa 269(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • e) les renseignements sur la personne visés à l’annexe 3 qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;

      • (2) Les paragraphes 269(4) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Délai de transmission — alinéa (1)e)

          (4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ à l’égard de chaque personne qui devrait être à bord du véhicule commercial.

        • Délai de transmission — alinéa (1)d)

          (5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

        • Renseignements inexacts ou incomplets

          (6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.

        • Exception — alinéa (1)e)

          (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

        • Mises à jour

          (8) Lorsque des renseignements visés à l’alinéa (1)e) concernant une personne pour un transport donné sont ajoutés dans un système de réservation ou y sont modifiés moins de soixante-douze heures avant le moment du départ, le transporteur commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans les délais ci-après, tous les renseignements visés à cet alinéa concernant cette personne pour ce transport :

          • a) si l’ajout ou la modification est fait plus de vingt-quatre heures avant le moment du départ, au plus tard vingt-quatre heures avant le moment du départ;

          • b) si l’ajout ou la modification est fait au plus tôt vingt-quatre heures avant le moment du départ, mais au plus tard huit heures avant celui-ci, au plus tard huit heures avant le moment du départ;

          • c) si l’ajout ou la modification est fait moins de huit heures avant le moment du départ, au plus tard au moment du départ.

        • Délai de transmission — alinéa (1)f)

          (9) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (8).

        • Période de conservation des renseignements

          (10) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

        • Période de conservation des renseignements — enquête

          (11) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • — DORS/2016-37, art. 19

    • 19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.

      ANNEXE 3(alinéa 269(1)e))Renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation

      • 1 Nom et prénoms de la personne en cause

      • 2 Numéro de son dossier de réservation

      • 3 Date de réservation et de délivrance du billet

      • 4 Itinéraire, notamment les dates de départ et d’arrivée pour chaque segment de son transport

      • 5 Renseignements sur sa participation à un programme de fidélisation et sur les avantages qui en découlent, notamment des billets gratuits et des surclassements

      • 6 Nombre d’autres passagers figurant dans son dossier de réservation ainsi que leurs nom et prénoms

      • 7 Coordonnées de toute autre personne mentionnée dans son dossier de réservation, notamment celles de la personne qui a réservé son billet

      • 8 Renseignements sur la facturation et le paiement, notamment le numéro de carte de crédit et l’adresse de facturation

      • 9 Renseignements sur l’agence de voyages ou l’agent de voyages, notamment leurs nom et coordonnées

      • 10 Renseignements sur le partage de codes

      • 11 Renseignements sur la division de son dossier de réservation en plusieurs dossiers, le cas échéant, ou sur le lien entre celui-ci et un autre dossier

      • 12 Statut de voyageur, notamment le statut d’enregistrement et la confirmation du voyage

      • 13 Renseignements sur la délivrance de son billet, notamment le numéro du billet, le calcul automatisé du tarif et s’il s’agit d’un billet aller simple

      • 14 Renseignements sur ses bagages, notamment le poids des bagages et le nombre d’articles

      • 15 Renseignements sur son siège, notamment le numéro de celui-ci

      • 16 Remarques générales à son égard figurant dans son dossier de réservation, notamment les autres renseignements supplémentaires, les renseignements concernant les services spéciaux et les demandes de service spécial

      • 17 Renseignements visés aux alinéas 269(1)a) et b) du présent règlement

      • 18 Historique de tout changement apporté aux renseignements visés aux articles 1 à 17 de la présente annexe

  • — DORS/2024-11, art. 1

  • — DORS/2024-11, art. 2

    • 2 L’article 209 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Invalidité

        209 Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’il est annulé aux termes de l’article 243.2.

  • — DORS/2024-11, art. 3

    • 3 L’alinéa 222(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) le permis d’études est annulé aux termes de l’article 243.2;

  • — DORS/2024-11, art. 4

    • 4 Le même règlement est modifié par adjonction, après la section 4 de la partie 13, de ce qui suit :

      SECTION 5

      Annulation de documents d’immigration

      • Prise d’une mesure de renvoi

        243.1 Emporte annulation des documents ci-après la prise d’une mesure de renvoi à l’égard de leur titulaire qui est un étranger :

        • a) le visa de résident temporaire;

        • b) l’autorisation de voyage électronique;

        • c) le permis de séjour temporaire.

      • Mesure de renvoi exécutoire

        243.2 Emporte annulation des documents ci-après le fait qu’une mesure de renvoi à l’égard de leur titulaire qui est un étranger devient exécutoire :

        • a) le permis de travail;

        • b) le permis d’études.


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