Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :


 Toute société de fiducie qui doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs aux termes du présent règlement doit conserver un document où sont consignés les nom et adresse de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient le fiduciaire, ainsi que les renseignements suivants :

  • a) si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;

  • b) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale.

  • DORS/2007-293, art. 8

Date de modification :