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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 45 du 2011-06-20 au 2016-06-21 :


Note marginale :Conditions

 L’importation, la vente et la publicité d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l’article 41 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.

TABLEAU DE L’ARTICLE 45

CONDITIONS DE L’IMPORTATION, DE LA VENTE ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS CORROSIFS

Colonne 1Colonne 2
ArticleProduit chimiqueConditions
1Produit contenant une concentration minimale de 0,5 % d’ions de fluorure libres

Le produit est sous forme de pâte ou de gel, est utilisé pour la gravure sur verre et son contenant :

  • a) porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 46(1);

  • b) possède les caractéristiques protège-enfants conformément à l’article 47.

  • DORS/2009-165, art. 14
  • DORS/2011-24, art. 5

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