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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2010-09-01 :


ANNEXE 3(article 6)Cote de gravité globale

PARTIE 1

Antécédents (violations ou infractions antérieures)

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéAntécédents
10Aucune violation ou infraction à la loi ou au règlement aux termes desquels la sanction est infligée n’a été commise au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l’infraction.
23Au plus une violation mineure ou grave à la loi ou au règlement aux termes desquels la sanction est infligée a été commise au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l’infraction.
35Les antécédents au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l’infraction sont autres que ceux prévus aux articles 1 ou 2.

PARTIE 2

Intention ou négligence

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéIntention ou négligence
10La violation n’est commise ni sciemment ni par négligence.
20Le contrevenant révèle volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l’avenir.
33La violation est commise par négligence.
45La violation est commise sciemment.

PARTIE 3

Gravité du tort

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéGravité du tort
11

La violation cause ou pourrait causer un tort mineur :

  • a) soit à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression.

23

La violation pourrait causer :

  • a) soit un tort grave à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit un tort grave à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;

  • c) soit une perte d’argent de plus de 1 000 $.

35

La violation cause :

  • a) soit un tort grave à la santé animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit un tort grave à une personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;

  • c) soit une perte d’argent de plus de 1 000 $.


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