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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 14.1 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cigarette

cigarette S’entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des cigares, des bâtonnets de tabac, des bidis ou des kreteks. (cigarette)

cigarettes identiques

cigarettes identiques Cigarettes qui, à la fois :

  • a) contiennent les mêmes ingrédients;

  • b) sont fabriquées de la même manière;

  • c) ont un format identique;

  • d) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical cigarettes)

  • DORS/2005-179, art. 5

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