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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2601 du 2004-08-31 au 2007-05-30 :

  •  (1) Lorsqu’un particulier a résidé dans une province particulière le dernier jour d’une année d’imposition et n’a tiré aucun revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable hors de la province, son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans la province est son revenu pour l’année.

  • (2) Lorsqu’un particulier résidait dans une province particulière le dernier jour d’une année d’imposition et a tiré un revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable hors de la province, son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans la province est le montant, s’il en est, par lequel

    • a) son revenu pour l’année

    dépasse

    • b) l’ensemble de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise, gagné dans chaque autre province et dans chaque pays autre que le Canada et établi ainsi qu’il est exposé plus loin dans la présente partie.

  • (3) Lorsqu’un particulier, qui résidait au Canada le dernier jour d’une année d’imposition et qui a exercé une entreprise dans une province particulière à toute époque de l’année, ne résidait pas dans la province le dernier jour de l’année, son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans la province est son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise, gagné dans la province et établi ainsi qu’il est exposé plus loin dans la présente partie.

  • (4) Lorsqu’un particulier résidait au Canada le dernier jour d’une année d’imposition et a exercé une entreprise dans un autre pays à toute époque de l’année, son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans cet autre pays est son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise, gagné dans l’autre pays et établi ainsi qu’il est exposé plus loin dans la présente partie.

  • (5) Dans le présent article, la mention du « dernier jour d’une année d’imposition » vaut mention de l’un ou l’autre des jours ci-après, selon le cas :

    • a) du « dernier jour de l’année où il a résidé au Canada », dans le cas d’un particulier qui résidait au Canada à toute époque de l’année mais qui a cessé d’y résider avant la fin de l’année;

    • b) du « jour dans l’année où il aurait cessé de résider au Canada si la Loi était lue compte non tenu de ses alinéas 250(1)d.1) à f) », dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa 250(1)d.1) de la Loi ou de son époux, conjoint de fait ou enfant qui, à la fois :

      • (i) a résidé au Canada à toute époque de l’année,

      • (ii) aurait, si ce n’était des alinéas 250(1)d.1) à f) de la Loi, cessé de résider au Canada avant la fin de l’année,

      • (iii) est, en vertu d’au moins un des alinéas 250(1)d.1) à f) de la Loi, réputé avoir été un résident du Canada toute l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-799, art. 1
  • DORS/2001-188, art. 4

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