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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 44 du 2006-03-22 au 2021-07-31 :


 L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l’exploitant d’une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l’annexe 4, selon le cas.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 31
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 21

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