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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.403 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :

  •  (1) Le praticien doit, avant de procéder à l'immunisation spécifique d'un donneur, pour des fins de plasmaphérèse,

    • a) choisir l'antigène à injecter;

    • b) établir le programme pour les injections de l'antigène; et

    • c) informer le donneur

      • (i) de la nature de la substance à injecter,

      • (ii) du nombre maximal d'injections à faire,

      • (iii) de la durée approximative du programme d'immunisation, et

      • (iv) des dangers possibles.

  • (2) Le praticien doit, au cours de chaque programme d'immunisation spécifique,

    • a) évaluer la réponse clinique du donneur au programme; et

    • b) injecter lui-même l'antigène ou surveiller l'injection de l'antigène par du personnel qualifié.

  • DORS/78-545, art. 1

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