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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.017 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :


 [N]. Le lait écrémé (indication de l’arôme)

  • a) doit être le produit fabriqué

    • (i) soit exclusivement de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé évaporé, soit d’un mélange quelconque de ces produits,

    • (ii) d’une préparation aromatisante, et

    • (iii) d’un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait; et

  • c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;

  • d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et

  • e) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon.

  • DORS/78-656, art. 8
  • DORS/84-762, art. 2

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