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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.012 du 2022-07-20 au 2024-05-01 :


 [N]. Le lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé

  • a) doit être un lait dont une partie du gras a été enlevé;

  • b) doit être concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;

  • c) doit contenir au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;

  • d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;

  • e) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;

  • f) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;

  • g) peut contenir

    • (i) un agent émulsifiant, et

    • (ii) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.

  • DORS/2022-168, art. 28

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