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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.504 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :


 Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette d’un aliment, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3, à la fois :

  • a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :

    • (i) soit la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,

    • (ii) soit, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;

  • b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :

    • (i) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,

    • (ii) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette.

  • DORS/2003-11, art. 20

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