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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 2Boissons alcooliques (suite)

Gin (suite)

 [Abrogé, DORS/93-145, art. 15]

 Est interdite toute déclaration sur l’âge du genièvre, mais dans le cas du genièvre qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration à cet effet.

Eau-de-vie

 [N]. L’eau-de-vie de vin (brandy), à l’exclusion de l’armagnac, du brandy canadien, du brandy de fruits, du brandy de fruits secs, du brandy de lies, du cognac, de la grappa et du marc :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation du vin;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.

  • DORS/84-300, art. 12
  • DORS/93-145, art. 16

 [N]. L’armagnac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région d’Armagnac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.

  • DORS/93-145, art. 16

 [N]. Le brandy canadien :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de vin qui a été fermenté au Canada;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.

  • DORS/93-145, art. 16

 [N]. Le cognac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région de Cognac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.

  • DORS/93-145, art. 16

 [N]. Le brandy de fruits secs :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir de fruits secs et sains;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.

  • DORS/93-145, art. 16

 [N]. Le brandy de fruits :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation :

    • (i) soit du vin de fruit ou d’un mélange de vins de fruit,

    • (ii) soit d’un moût fermenté, ou d’un mélange, de fruits mûrs et sains autres que des raisins;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;

  • c) peut être désigné sur l’étiquette comme « brandy de (désignation du fruit) » lorsque la totalité des fruits ou du vin de fruit qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.

  • DORS/93-145, art. 16

 [N]. La grappa :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation du marc provenant de raisins mûrs et sains après extraction du jus ou du vin;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.

  • DORS/93-145, art. 16

 [N]. Le brandy de lies :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation des lies de vin ou du vin de fruit;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;

  • c) peut être désigné sur l’étiquette comme « brandy de lies de (désignation du fruit) » lorsque la totalité des lies qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.

  • DORS/93-145, art. 16

 [N]. Le marc :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de la peau et de la pulpe de fruits mûrs et sains après extraction du jus de fruit, du vin ou du vin de fruit;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;

  • c) peut être désigné sur l’étiquette comme « marc de (désignation du fruit) » lorsque la totalité de la peau et de la pulpe qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.

  • DORS/93-145, art. 16

 Il est interdit de mélanger ou de modifier toute eau-de-vie de vin (brandy) importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :

  • a) par mélange avec d’autres eaux-de-vie de vin (brandy) importées;

  • b) par addition de caramel;

  • c) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter l’eau-de-vie de vin (brandy) au degré alcoolique requis.

  • DORS/93-145, art. 16

 Lorsqu’une eau-de-vie de vin (brandy) est entièrement distillée dans un pays autre que le Canada, le pays d’origine doit être inscrit sur l’étiquette.

  • DORS/84-300, art. 13(F)
  • DORS/93-145, art. 16
  •  (1) Il est interdit de vendre de l’eau-de-vie de vin (brandy) qui n’a pas été vieillie dans des récipients de bois durant au moins un an ou vieillie en petit fût durant au moins six mois.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans l’eau-de-vie de vin (brandy); toutefois, il est interdit de vendre de l’eau-de-vie de vin (brandy) contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies dans des récipients de bois durant au moins un an ou vieillies en petit fût durant au moins six mois.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’eau-de-vie de vin (brandy) qui satisfait aux normes applicables prévues aux articles B.02.051 à B.02.058.

  • (4) Il est interdit de faire toute allégation concernant l’âge de l’eau-de-vie de vin (brandy), sauf pour la période durant laquelle celle-ci a été conservée dans des récipients de bois ou conservée en petit fût.

  • DORS/93-145, art. 16

Liqueurs et cordiaux spiritueux

 [N]. La liqueur ou le cordial spiritueux:

  • a) doit être un produit obtenu par le mélange ou la distillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des fruits, des fleurs, des feuilles ou d’autres substances végétales ou leurs jus, ou avec des extraits obtenus par infusion, percolation ou macération de ces substances végétales;

  • b) doit être additionné, au cours de la fabrication, d’un agent édulcorant en quantité d’au moins 2,5 pour cent du produit fini;

  • c) doit contenir au moins 23 pour cent d’alcool absolu en volume;

  • d) peut contenir :

    • (i) des préparations aromatisantes naturelles et artificielles,

    • (ii) des colorants.

  • DORS/93-145, art. 16

Vodka

  •  [N]. (1) La vodka doit être un distillat alcoolique potable obtenu à partir de pommes de terre, de grains de céréales ou de toute autre matière d’origine agricole fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes.

  • (2) Le distillat doit être traité avec du charbon de bois ou d’autres moyens, de manière à ce que la vodka soit exempte de caractère, d’arôme ou de goût distinctifs.

  • (3) La vodka produite, en tout ou en partie, à partir de matière d’origine agricole autre que des pommes de terre ou des grains de céréales doit porter, à proximité du nom usuel, la mention « produite à partir de » suivie du nom de toute matière d’origine agricole utilisée.

Tequila

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — en tant que Tequila ou de manière qu’il puisse être confondu avec la tequila, à moins que cet aliment ne soit de la tequila fabriquée au Mexique en tant que tequila conformément aux lois de ce pays applicables à la tequila préparée pour consommation à l’intérieur du pays.

  • (2) Il est permis de modifier de la tequila importée pour être embouteillée et vendue au Canada en tant que tequila, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener la tequila au degré alcoolique voulu.

  • DORS/93-603, art. 5

Mezcal

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — en tant que Mezcal ou de manière qu’il puisse être confondu avec le mezcal, à moins que cet aliment ne soit du mezcal fabriqué au Mexique en tant que mezcal conformément aux lois de ce pays applicables au mezcal préparé pour consommation à l’intérieur du pays.

  • (2) Il est permis de modifier du mezcal importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que mezcal, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le mezcal au degré alcoolique voulu.

  • DORS/93-603, art. 6

Vin

 [N]. Le vin

  • a) doit être une boisson alcoolique produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins frais, de moût de raisin, de produits dérivés uniquement de raisins frais ou d’un mélange de plusieurs de ces ingrédients;

  • b) peut être additionné, en cours de fabrication,

    • (i) de levure,

    • (ii) de jus de raisin concentré,

    • (iii) de dextrose, de fructose, de glucose, de solides du glucose, de sucre, de sucre inverti ou d’une solution aqueuse de l’une ou l’autre de ces substances,

    • (iv) de nourriture pour les levures, en conformité avec le tableau XIV de l’article B.16.100,

    • (v) de sulfate de calcium en quantité telle que la teneur en sulfates solubles de vin fini ne dépasse pas 0,2 pour cent en poids par volume, calculée en sulfate de potassium,

    • (vi) de carbonate de calcium en quantité telle que la teneur en acide tartrique du vin fini ne soit pas inférieure à 0,15 pour cent en poids par volume,

    • (vii) d’anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que sa teneur dans le vin fini ne dépasse pas

      • (A) 70 parties par million à l’état libre, ou

      • (B) 350 parties par million à l’état combiné, calculé en anhydride sulfureux,

    • (viii) de l’une ou plusieurs des substances suivantes :

      • (A) acide citrique, acide fumarique, acide lactique, acide malique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, carbonate de potassium et citrate de potassium, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

      • (B) acide métatartrique, selon une limite de tolérance de 0,01 pour cent,

      • (C) tartrate acide de potassium, selon une limite de tolérance de 0,42 pour cent,

    • (ix) d’amylase et de pectinase, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

    • (x) d’acide ascorbique ou de ses sels ou d’acide érythorbique ou de ses sels, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

    • (xi) d’agent antimousse, en conformité avec le tableau VIII de l’article B.16.100,

    • (xii) de l’un ou plusieurs des agents de collage suivants :

      • (A) albumine, argile, bioxyde de silicium, blanc d’œuf, caséine, charbon activé, colle de poisson, polyvinylpolypyrrolidone et terre de diatomées,

      • (B) agar-agar, ferrocyanure de potassium, gélatine et gomme arabique, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

      • (C) acide tannique, selon une limite de tolérance de 200 parties par million,

      • (D) polyvinylpyrrolidone, en une quantité ne dépassant pas 2 parties par million dans le produit fini,

    • (xiii) de caramel, selon une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (xiv) d’eau-de-vie de vin (brandy), d’eau-de-vie de fruits, ou d’alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,

    • (xv) de l’une ou plusieurs des substances suivantes :

      • (A) anhydride carbonique et ozone, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

      • (B) oxygène,

    • (xvi) d’acide sorbique ou de ses sels, n’excédant pas 500 parties par million, calculé en acide sorbique,

    • (xvii) de bactéries malolactiques des genres Lactobacillus, Leuconostoc et Pediococcus,

    • (xviii) de sulfate de cuivre en quantité telle que la teneur en cuivre du produit fini ne dépasse pas 0,0001 pour cent,

    • (xix) d’azote,

    • (xx) de rognures et de particules de chêne;

  • c) peut, avant la dernière filtration, être traité avec

    • (i) une résine fortement acide échangeuse de cations sous forme d’ions sodium, ou

    • (ii) une résine faiblement basique échangeuse d’anions sous forme d’ions hydroxyl.

  • DORS/78-402, art. 1
  • DORS/81-565, art. 1
  • DORS/84-300, art. 14(F) et 15(A)
  • DORS/2006-91, art. 1
  • DORS/2008-142, art. 1(F)
  • DORS/2010-143, art. 39(A)
  • DORS/2016-74, art. 5(A)

 Est interdite la vente de vin qui contient plus de 0,24 pour cent en poids par volume d’acidité volatile, calculée en acide acétique selon la méthode officielle FO-2, Détermination d’acidité volatile dans le vin, le cidre et le cidre champagne, 15 octobre 1981.

  • DORS/82-768, art. 2
  • DORS/2006-91, art. 2

 [N]. L’eau-de-vie de fruits doit être un distillat alcoolique obtenu du vin, du vin de fruits, de la pulpe de raisins ou de la pulpe de fruits.

 

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