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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)

Licences de distributeur autorisé (suite)

Modification de la licence

Note marginale :Demande

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l’article G.02.007 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l’article G.02.006.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation précisée dans la demande;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de modification.

  • DORS/78-427, art. 1
  • DORS/97-228, art. 10
  • DORS/2004-238, art. 6
  • DORS/2010-222, art. 8(A)
  • DORS/2019-171, art. 1

Note marginale :Modification

  •  (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article G.02.017, modifie la licence de distributeur autorisé.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • a) le respect d’une obligation internationale;

    • b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;

    • c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Validité

 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.027 ou G.02.028.

Note marginale :Refus

  •  (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

    • a) l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;

    • b) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la modification;

    • c) la méthode visée à l’alinéa G.02.006(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article G.02.071;

    • d) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.014(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de modification;

    • e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de modification ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

    • a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;

    • b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant une approbation préalable du ministre

Note marginale :Demande

  •  (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :

    • a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;

    • b) le remplacement du responsable principal;

    • c) le remplacement du responsable qualifié;

    • d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :

    • a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;

    • b) s’agissant du responsable principal :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa G.02.006(1)c),

      • (ii) la déclaration visée à l’alinéa G.02.006(2)b) et les documents visés aux alinéas G.02.006(2)c) et d);

    • c) s’agissant du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa G.02.006(1)d),

      • (ii) les déclarations visées aux alinéas G.02.006(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas G.02.006(2)c), d) et f).

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation et sous réserve de l’article G.02.020, approuve le changement.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • a) le respect d’une obligation internationale;

    • b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;

    • c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Refus

  •  (1) Le ministre refuse d’approuver le changement dans les cas suivants :

    • a) dans les dix années précédant la présentation de la demande d’approbation de changement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);

    • b) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.018(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande d’approbation de changement;

    • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation de changement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de refuser d’approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

 

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