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Version du document du 2006-03-22 au 2016-04-14 :

Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2)

C.R.C., ch. 1394

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Règlement sur le calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (nO 2)

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

contributeur

contributeur désigne une personne qui est un contributeur selon la Loi; (contributor)

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; (Act)

ministre

ministre désigne le Solliciteur général du Canada. (Minister)

Option

 Un contributeur peut choisir de compter une période de service pour laquelle il a contribué selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement comme service ouvrant droit à pension aux fins de la Partie I de la Loi,

  • a) s’il choisit de le faire sous la forme que le ministre prescrit; et

  • b) dans le cas d’un contributeur qui a droit à une allocation selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement pour un service pour lequel il a versé des contributions, s’il renonce à ses droits à cette allocation.

 Un contributeur qui effectue un choix selon l’article 3 est crédité, aux fins de la Partie I de la Loi, d’une période de service ouvrant droit à pension égale au total

  • a) des périodes de service ouvrant droit à pension portées à son crédit, selon le paragraphe 24(2) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, lorsqu’il cesse d’être un membre du Sénat ou de la Chambre des communes; et

  • b) de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a versé des contributions selon les Parties I ou VI de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement et qui n’a pas été comptée dans le calcul des périodes de service ouvrant droit à pension visées à l’alinéa a).

Examen médical

  •  (1) Un contributeur qui, dans le délai de un an après qu’il est devenu contributeur, choisit de compter son service ouvrant droit à pension selon l’article 3, subit un examen médical, sauf si, au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement le choix, il a été employé sans interruption dans la Fonction publique ou en tant que membre de la force régulière, de la Gendarmerie, du Sénat ou de la Chambre des communes ou à plusieurs de ces titres.

  • (2) Un contributeur qui, un an après qu’il est devenu contributeur, choisit selon l’article 3, de compter son service ouvrant droit à pension, subit un examen médical.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), un contributeur qui choisit, selon l’article 3, de compter son service ouvrant droit à pension et à qui l’alinéa 3b) s’applique, subit un examen médical.

  •  (1) Un contributeur subit l’examen médical exigé à l’article 5 dans le délai que prescrit le ministre, antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option.

  • (2) Un rapport établi sous la forme que le ministre prescrit pour chaque examen médical subi selon le paragraphe (1) est fourni au ministre le plus tôt possible après chaque examen médical.

 L’option d’un contributeur qui n’a pas subi avec succès l’examen médical requis par les paragraphes 5(2) ou (3) est nulle.

Paiements au compte de pension de retraite

 Un contributeur qui exerce un choix selon l’article 3 et auquel l’alinéa 3b) s’applique, verse

  • a) au Compte de pension de retraite, de la même façon qu’il l’aurait fait conformément au régime de paiements choisi selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, un montant égal à celui qu’il avait choisi de verser

    • (i) selon l’article 7 de la Loi précitée, moins le montant des contributions versées selon l’article 9 de la même Loi, ou

    • (ii) selon l’article 19 de la Loi précitée, moins le montant des contributions versées selon l’article 20 de la même Loi,

    selon le cas;

  • b) au Compte des allocations de retraite des membres du Parlement un montant égal à celui des allocations qui lui ont été versées, selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, pour la période commençant avec le mois suivant une année pendant laquelle il a été contributeur selon la Loi, avec l’intérêt simple de quatre pour cent l’an; et

  • c) au Compte de prestations de retraite supplémentaires un montant égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui lui ont été versées, selon la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, relativement à une allocation qu’il a reçue en conformité de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement pour la période commençant avec le mois suivant une année pendant laquelle il a été contributeur selon la Loi, avec l’intérêt simple de quatre pour cent par année.

 Un contributeur qui exerce un choix selon l’article 3 et auquel l’alinéa 3b) ne s’applique pas verse au Compte de pension de retraite un montant calculé

  • a) selon l’alinéa 6(1)e) de la Loi, s’il exerce son choix dans le délai de un an après qu’il est devenu contributeur ou dans le délai de un an le 18 juillet 1977, le dernier des deux termes étant retenu; ou

  • b) selon l’alinéa 6(1)h) de la Loi, s’il exerce son choix plus tard.

 Lorsqu’un contributeur exerce un choix selon l’article 3, les montants suivants sont virés au Compte de pension de retraite :

  • a) ceux payés par le contributeur au Compte des allocations de retraite des membres du Parlement, moins ceux qui lui ont été versés à titre d’allocations de retraite selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement; et

  • b) tous les montants crédités à ce Compte selon l’article 4 de la Loi précitée à l’égard du contributeur.

 Un montant qu’un contributeur doit verser selon le présent règlement, à l’exclusion de l’alinéa 8a) sont acquittés


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