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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :


 Pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité ou de son allocation annuelle dans le délai d’un an suivant la dernière des dates suivantes :

  • a) la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date de son mariage avec le conjoint;

  • c) la date à laquelle son annuité ou son allocation annuelle devient payable.

  • DORS/94-347, art. 1

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