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Version du document du 2006-03-22 au 2022-10-19 :

Règlement sur les couvoirs

C.R.C., ch. 1023

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement concernant l’amélioration des volailles et l’enrayement de leurs maladies

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les couvoirs.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

directeur régional

directeur régional désigne le directeur d’un bureau régional de la Direction générale de la production et de l’inspection des aliments, du ministère de l’Agriculture; (Regional Director)

duvet

duvet désigne le duvet de poussin et la poussière trouvée dans un incubateur après l’éclosion d’un lot de poussins; (fluff)

Loi

Loi désigne la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits; (Act)

Ministre

Ministre désigne le ministre de l’Agriculture; (Minister)

permis

permis désigne un permis d’exploitation d’un couvoir délivré par le Ministre; (permit)

surveillant régional

surveillant régional[Abrogée, DORS/82-671, art. 1]

troupeau approuvé fournisseur de couvoirs

troupeau approuvé fournisseur de couvoirs désigne un troupeau de volailles qui est

  • a) un troupeau primaire de reproduction ou un troupeau issu d’un troupeau primaire de reproduction, et

  • b) désigné comme troupeau approuvé fournisseur de couvoirs en conformité avec le règlement en vigueur dans la province où est situé le troupeau; (approved hatchery supply flock)

troupeau de multiplication

troupeau de multiplication désigne un troupeau de volailles restreint à la première génération d’un troupeau primaire de reproduction, et utilisé uniquement pour la reproduction commerciale de poussins; (multiplier breeding flock)

troupeau primaire de reproduction

troupeau primaire de reproduction désigne un troupeau de volailles composé d’une ou de plusieurs générations de volailles, et entretenu pour la création, la multiplication ou l’amélioration de lignées parentales, et qui peut servir à la production de troupeaux de multiplication. (primary breeding flock)

  • DORS/82-671, art. 1

Règlement constituant un programme et un régime

 Le présent règlement constitue le programme canadien d’amélioration avicole et le régime canadien d’approbation des couvoirs.

Application du régime et du programme à certaines personnes

 Quiconque exploite un couvoir, quelle qu’en soit la capacité, dans une province où le régime canadien d’approbation des couvoirs ou le programme canadien d’amélioration avicole n’a pas été promulgué, peut faire la demande d’un permis.

Permis

  •  (1) Toute demande de permis doit être faite auprès du directeur régional de la région où se trouve le couvoir.

  • (2) Toute demande de permis doit être accompagnée d’une copie des plans et devis du couvoir indiquant

    • a) les dimensions des pièces et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et égouts;

    • b) les systèmes d’éclairage, de chauffage et de ventilation;

    • c) l’emplacement du matériel; et

    • d) les matériaux utilisés pour la construction de tous les planchers, murs et plafonds.

  • (3) Lorsque les locaux à l’égard desquels un permis a été délivré ne sont pas exploités comme couvoir durant une période de 12 mois consécutifs, le permis expirera à la fin de cette période.

  • DORS/82-671, art. 2
  •  (1) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis si le directeur régional est d’avis que le couvoir visé par la demande de permis n’est pas entretenu et équipé de la façon prescrite à l’article 8 et ne peut être exploité selon les conditions prévues à cet article.

  • (2) Le directeur régional présente son avis au Ministre sous forme de rapport.

  • (3) S’il refuse de délivrer un permis, le Ministre informe le requérant de sa décision et lui fait parvenir un exemplaire du rapport du directeur régional.

  • (4) Le requérant dont la demande de permis a été refusée peut, dans les 60 jours après réception de la décision du Ministre et de l’exemplaire du rapport du directeur régional, demander au Ministre d’étudier à nouveau sa demande en lui présentant des arguments à l’encontre des conclusions de ce rapport.

  • (5) Le Ministre peut, sur réception d’une demande selon le paragraphe (4), soit revenir sur sa décision, soit la confirmer.

  • DORS/82-671, art. 3

 Un permis distinct doit être délivré et un numéro de permis doit être attribué à chacun des locaux dans lequel un couvoir sera exploité.

Locaux du couvoir

  •  (1) L’exploitant de couvoir doit, à l’égard du couvoir qu’il exploite,

    • a) autoriser l’utilisation du couvoir exclusivement pour la réception, la mise en tiroirs, l’incubation ou l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel et le sexage, le triage et l’emballage des poussins;

    • b) tenir le couvoir dans un bon état hygiénique;

    • c) tenir les incubateurs dans un bon état hygiénique de sorte que le nombre de bactéries, de coliformes ou de moisissures ne compromette pas la santé des poussins;

    • d) pourvoir le couvoir de l’espace suffisant pour permettre la réception, la mise en tiroir, l’incubation et l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel, l’entreposage au sec, le sexage, le triage et l’emballage des poussins;

    • e) pourvoir le couvoir ou un local situé près du couvoir d’un nombre suffisant de lavabos et de toilettes pour tous les employés du couvoir;

    • f) pourvoir le couvoir d’une ventilation et d’un éclairage convenables;

    • g) pourvoir le couvoir d’incubateurs qui fournissent le degré de chaleur, d’humidité et de ventilation recommandé par le fabricant; et

    • h) pourvoir le couvoir de moyens satisfaisants pour le protéger contre les mouches, les rongeurs et autre vermine.

  • (2) Les planchers, les murs et les plafonds d’un couvoir doivent avoir un revêtement dur lavable.

 Il est interdit à l’exploitant d’un couvoir de modifier un couvoir sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du directeur régional de la région où se trouve le couvoir.

  • DORS/82-671, art. 4

Exploitation du couvoir

 Il est interdit à un exploitant de couvoir de permettre que l’élevage des poussins soit pratiqué dans une pièce qui donne dans une pièce utilisée pour la réception, la mise en tiroirs, l’incubation ou l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel ou le sexage, le triage ou l’emballage des poussins.

 L’exploitant de couvoir doit éliminer tous les oeufs clairs, embryons morts avant éclosion, coquilles d’oeufs et autres rebuts de chaque couvée, de telle sorte qu’ils ne puissent être utilisés pour la consommation humaine ou celle d’autres oiseaux.

 L’exploitant de couvoir doit s’assurer que toutes les personnes qui travaillent pour lui dans une pièce utilisée pour la réception, la mise en tiroirs, l’incubation ou l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel ou le sexage, le triage ou l’emballage des poussins portent des vêtements propres.

 L’exploitant de couvoir doit s’assurer qu’aucune activité n’est exercée assez près de son couvoir pour l’exposer au danger de propagation de maladies.

 L’exploitant de couvoir doit s’assurer que tous les poussins emballés dans son établissement pour l’expédition sont vigoureux et sains.

Échantillons à soumettre à des épreuves

 L’exploitant d’un couvoir doit, à la demande d’un inspecteur, lui fournir les éléments suivants prélevés des lieux où le couvoir est situé : des prélèvements faits aux tampons sur des poussins vivants, des prélèvements faits sur le matériel, des échantillons de duvet et d’embryons morts avant éclosion, des échantillons de fiente et tout autre matériel exigé par l’inspecteur aux fins des épreuves en laboratoire destinées à assurer l’enrayement des maladies.

  • DORS/83-873, art. 1

Oeufs d’incubation

 Il est interdit à un exploitant de couvoir d’accepter pour incubation des oeufs autres que ceux qui proviennent d’un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs.

 Il est interdit à un exploitant de couvoir d’accepter ou de soumettre à incubation des oeufs, à moins que

  • a) ils ne soient emballés dans un matériau et des caisses propres et hygiéniques;

  • b) le troupeau ou le couvoir d’où proviennent ces oeufs ne soit clairement identifié sur la caisse; et

  • c) les oeufs ne soient propres et n’aient une coquille intacte.

Salles d’élevage et présentoirs

 Toute personne qui exploite un commerce consistant à vendre des poussins ou à recevoir des poussins pour en faire la vente ou la distribution est tenue d’assurer la propreté et l’hygiène des bâtiments, locaux d’élevage et présentoirs utilisés pour la manipulation des poussins.

Registres et rapports

  •  (1) L’exploitant de couvoir doit tenir, aux fins d’inspection par un inspecteur, un registre concernant l’exploitation de l’année précédente indiquant

    • a) chaque lot d’oeufs acheté ou accepté pour l’incubation, ou expédié à un autre couvoir pour incubation;

    • b) chaque lot d’oeufs soumis à l’incubation dans son couvoir et chaque lot de poussins éclos dans chaque couvée;

    • c) tous les achats et ventes de poussins;

    • d) l’aliénation des poussins non vendus; et

    • e) les noms de toutes les personnes reliées à chacune des transactions et opérations mentionnées aux alinéas a) à d) et le nombre d’oeufs ou de poulets en cause ainsi que la date de chaque transaction et opération.

  • (2) Chaque représentant d’un exploitant de couvoir doit tenir, aux fins d’inspection par un inspecteur, un registre concernant tous ses achats et ventes de poussins et de volailles au cours de l’année précédente.

 L’exploitant d’un couvoir doit faire rapport au directeur régional à chaque semaine, en lui faisant parvenir au plus tard le samedi, sur les formules que ce dernier lui aura fournies, les renseignements statistiques sur la production et l’écoulement des poussins et volailles au cours de la semaine.

  • DORS/82-671, art. 5

 L’exploitant d’un couvoir doit fournir à chaque année au directeur régional les nom et adresse de toutes les personnes qui agissent en qualité d’agents pour l’écoulement des poussins ou volailles.

  • DORS/82-671, art. 5

Emballage et marquage

 Les boîtes utilisées par l’exploitant de couvoir pour la vente des poussins doivent

  • a) être propres et fortes;

  • b) fournir une ventillation suffisante pour les poussins; et

  • c) être munies de coussins protecteurs neufs.

 Chaque boîte ou autre emballage utilisé par l’exploitant de couvoir pour la vente des poussins doit porter, nettement inscrites, les mentions suivantes :

  • a) le nombre de poussins qui s’y trouvent,

  • b) la race ou la lignée des poussins qui s’y trouvent, et

  • c) les nom et adresse de l’exploitant de couvoir ou le numéro de permis du couvoir où les poussins contenus dans la boîte ont été produits,

à moins que la boîte ou l’emballage ne soient accompagnés d’une facture ou d’un autre document qui donne les renseignements exigés aux alinéas a) à c).

Saisie et détention

 Un inspecteur qui saisit des poussins ou des volailles produits, emballés, expédiés, transportés ou importés en violation de la Loi ou du présent règlement doit fixer à la boîte contenant les poussins ou les volailles, une étiquette mentionnant clairement

  • a) les mots «Under Detention — Canada Department of Agriculture — En détention — Ministère de l’Agriculture du Canada»;

  • b) une brève description du contenu de la boîte;

  • c) le motif de la saisie;

  • d) la date; et

  • e) la signature de l’inspecteur.

 Les poussins ou les volailles saisis par un inspecteur ne doivent pas être retenus une fois que

  • a) de l’avis de l’inspecteur, la Loi et le présent règlement ont été observés; ou que

  • b) le propriétaire a accepté de disposer des poussins ou des volailles en cause d’une façon jugée satisfaisante par le Ministre.


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