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Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

L.C. 2005, ch. 38

Sanctionnée 2005-11-03

Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (Agency)

législation frontalière

législation frontalière Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

président

président Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1). (President)

Constitution et mission de l’agence

Note marginale :Constitution de l’Agence

  •  (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Siège de l’Agence

 Son siège est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Mission de l’Agence

  •  (1) L’Agence est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en oeuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière. À cette fin, elle :

    • a) fournit l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière;

    • b) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et un État étranger ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales dans un État étranger et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;

    • c) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;

    • d) met en oeuvre tout accord ou entente conclu entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service ou l’application d’un programme;

    • e) fournit aux autres ministères ou organismes fédéraux l’appui et la collaboration nécessaires, notamment par la prestation d’avis ou de renseignements, pour les aider dans l’élaboration, l’examen et la mise en oeuvre des orientations et des décisions relatives à la législation frontalière qui relève d’eux.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Elle peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.

Ministre

Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Le ministre est responsable de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation par le ministre

    (2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où une loi fédérale, autre que la présente loi, autorise le ministre à déléguer les attributions en question ou une autre personne à les exercer.

  • Note marginale :Exception

    (4) Est exclu des attributions visées au paragraphe (2) le pouvoir de prendre des règlements.

Président et premier vice-président

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Premier vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer un premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Note marginale :Attributions du président

  •  (1) Le président, sous la direction du ministre, est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le président a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Attributions du premier vice-président

    (3) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.

Note marginale :Délégation par le président

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2005, ch. 38, art. 10 et 144(A)

Ressources humaines

Note marginale :Pouvoir de nomination

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Pouvoirs de l’agence

Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre

  •  (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions relatives à la législation frontalière qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements.

  • Note marginale :Dirigeants et employés

    (2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

    • a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;

    • b) le pouvoir de prendre des règlements.

  • Note marginale :Statut des instructions

    (4) Les instructions visées aux paragraphes (1) et (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Accords

  •  (1) Sous réserve des articles 38 et 38.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.

  • Note marginale :Ententes et accords

    (2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :

    • a) conclure des ententes avec un État étranger ou toute organisation internationale;

    • b) conclure des accords ou des ententes avec le gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation.

  • 2005, ch. 38, art. 13
  • 2006, ch. 12, art. 46

Note marginale :Accords pour l’administration d’une taxe

Utilisation des crédits

Note marginale :Crédits non utilisés

 Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement le plus tôt possible après la fin de chaque exercice et avant la fin de l’exercice en cours, un rapport portant sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor

    (2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.

Dispositions transitoires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

ancienne agence

ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)

décret C.P. 2003-2064

décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)

nouvelle agence

nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)

  • 2005, ch. 38, art. 16 et 144(A)

Ancienne agence

Note marginale :Président et premier vice-président

  •  (1) Les personnes qui occupent les postes de président et de premier vice-président de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à cette date, président et premier vice-président de la nouvelle agence comme s’ils avaient été nommés à ces postes en application de l’article 7.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle agence sous la direction du président.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (3) Au paragraphe (2), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

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