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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIIPropositions concordataires (suite)

SECTION IDispositions d’application générale (suite)

Note marginale :Préparation de la proposition

 Le syndic désigné dans un avis d’intention doit, entre le dépôt de l’avis d’intention et celui de la proposition, participer, notamment comme conseiller, à la préparation de celle-ci, y compris aux négociations pertinentes.

  • 1992, ch. 27, art. 19

Note marginale :Financement temporaire

  •  (1) Sur demande du débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens du débiteur sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter au débiteur la somme qu’il approuve compte tenu de l’état — visé à l’alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — portant sur l’évolution de l’encaisse et des besoins de celui-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut présenter la demande que s’il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise peuvent être grevés.

  • Note marginale :Priorité — créanciers garantis

    (3) Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.

  • Note marginale :Priorité — autres ordonnances

    (4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard du débiteur sous le régime de la présente loi;

    • b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront gérées au cours de ces procédures;

    • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

    • d) la question de savoir si le prêt favorisera la présentation d’une proposition viable à l’égard du débiteur;

    • e) la nature et la valeur des biens du débiteur;

    • f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers du débiteur;

    • g) le rapport du syndic visé aux alinéas 50(6)b) ou 50.4(2)b), selon le cas.

  • 2005, ch. 47, art. 36
  • 2007, ch. 36, art. 18

Note marginale :Convocation d’une assemblée des créanciers

  •  (1) Le syndic convoque immédiatement une assemblée des créanciers — qui doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1) — en adressant, de la manière prescrite, à chaque créancier connu et au séquestre officiel, au moins dix jours avant l’assemblée, les documents suivants :

    • a) un avis des date, heure et lieu de l’assemblée;

    • b) un état succinct des avoirs et obligations;

    • c) une liste des créanciers que vise la proposition, avec des réclamations se chiffrant à deux cent cinquante dollars ou plus, et des montants de leurs réclamations, connus ou indiqués aux livres du débiteur;

    • d) une copie de la proposition;

    • e) si elles n’ont pas déjà été envoyées, les formules prescrites — en blanc — devant servir à l’établissement d’une procuration, d’une preuve de réclamation ou, dans le cas d’un créancier garanti à qui la proposition a été faite, d’une preuve de réclamation garantie;

    • f) une formule prescrite de votation.

  • Note marginale :En cas d’une assemblée antérieure

    (2) Lorsqu’il est tenu une assemblée des créanciers à laquelle a été présenté un état ou une liste de l’actif, du passif et des créanciers du débiteur, avant que le syndic soit ainsi requis de convoquer une assemblée aux termes du présent article pour étudier la proposition, et que, à la date à laquelle le débiteur requiert la convocation de cette assemblée, l’état de l’actif du débiteur reste sensiblement le même qu’à l’époque de l’assemblée précédente, le syndic n’est pas tenu d’observer les alinéas (1)b) et c).

  • Note marginale :Président de la première assemblée

    (3) Le séquestre officiel, ou la personne qu’il désigne, préside l’assemblée des créanciers visée au paragraphe (1) et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l’assemblée; tout créancier peut appeler d’une telle décision devant le tribunal.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 51
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 20
  • 1999, ch. 31, art. 19(F)
  • 2005, ch. 47, art. 123(A)

Note marginale :Ajournement d’une assemblée pour investigation et examen supplémentaires

 Lorsque les créanciers l’exigent au moyen d’une résolution ordinaire lors de l’assemblée à laquelle une proposition est étudiée, l’assemblée est ajournée aux date, heure et lieu que peut déterminer le président, aux fins de, selon le cas :

  • a) permettre que soient effectuées une évaluation et une investigation plus approfondies concernant les affaires et biens du débiteur;

  • b) interroger sous serment le débiteur ou toute autre personne censée avoir connaissance des affaires ou des biens du débiteur, et le témoignage de ce dernier ou de cette autre personne, s’il est transcrit, est présenté à l’assemblée ajournée, ou il peut être lu devant le tribunal lors de la demande d’approbation de la proposition.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 52
  • 2005, ch. 47, art. 123(A)

Note marginale :Accord ou désaccord du créancier

 Tout créancier qui a prouvé une réclamation — garantie ou non — peut, de la manière prescrite, indiquer au syndic, avant l’assemblée, s’il approuve ou désapprouve la proposition; si cette approbation ou désapprobation est reçue par le syndic avant l’assemblée ou lors de celle-ci, elle a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l’assemblée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 53
  • 1992, ch.1, art. 20, ch. 27, art. 21

Note marginale :Vote sur la proposition

  •  (1) Les créanciers peuvent, conformément aux autres dispositions du présent article, décider d’accepter ou rejeter la proposition ainsi qu’elle a été faite ou modifiée à l’assemblée ou à un ajournement de celle-ci.

  • Note marginale :Mode de votation

    (2) La votation est régie par les règles suivantes :

    • a) tous les créanciers non garantis, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l’objet de la proposition, ont le droit de voter s’ils ont prouvé leurs réclamations;

    • b) les créanciers votent par catégorie, selon celle des catégories à laquelle appartiennent leurs réclamations respectives; à cette fin, toutes les réclamations non garanties forment une seule catégorie, sauf si la proposition prévoit plusieurs catégories de réclamations non garanties, tandis que les catégories de réclamations garanties sont déterminées conformément au paragraphe 50(1.4);

    • c) le vote des créanciers garantis n’est pas pris en considération pour l’application du présent article; il ne l’est que pour l’application du paragraphe 62(2);

    • d) la proposition est réputée acceptée par les créanciers seulement si toutes les catégories de créanciers non garantis — mis à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — votent en faveur de son acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers non garantis de chaque catégorie présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution.

  • Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne

    (2.1) Il demeure entendu que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas pour effet d’assimiler, pour l’application du paragraphe (2), aux réclamations garanties les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour des montants qui pourraient faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Absence de quorum

    (2.2) À défaut de quorum des créanciers garantis dans le cas d’une des catégories de créances garanties, les créanciers garantis qui possèdent une réclamation appartenant à cette catégorie sont réputés avoir voté en faveur du rejet de la proposition.

  • Note marginale :Créancier lié

    (3) Un créancier qui est lié au débiteur peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la proposition.

  • Note marginale :Vote par le syndic

    (4) Le syndic, en tant que créancier, ne peut voter sur la proposition.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 54
  • 1992, ch. 27, art. 22
  • 2000, ch. 30, art. 143
  • 2007, ch. 36, art. 19
  • 2009, ch. 33, art. 21

Note marginale :Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

 Malgré les alinéas 54(2)a) et b), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d’une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

  • 2007, ch. 36, art. 20

Note marginale :Les créanciers peuvent assurer la surveillance des affaires du débiteur

 À une assemblée convoquée pour étudier une proposition, les créanciers, avec l’approbation du débiteur, peuvent inclure, dans la proposition, les dispositions ou les conditions qui peuvent être jugées convenables relativement à la surveillance des affaires du débiteur.

  • S.R., ch. B-3, art. 37

Note marginale :Nomination d’inspecteurs

 Les créanciers peuvent nommer un ou plusieurs, mais au plus cinq, inspecteurs de l’actif du débiteur, qui possèdent les pouvoirs d’un inspecteur aux termes de la présente loi, sous réserve toutefois de l’extension ou de la restriction de ces pouvoirs que prévoit la proposition.

  • S.R., ch. B-3, art. 38

Note marginale :Effet du rejet d’une proposition

 Lorsque les créanciers refusent d’accepter une proposition visant une personne insolvable :

  • a) celle-ci est réputée avoir fait dès lors une cession;

  • b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

  • b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;

  • c) le syndic est tenu :

    • (i) de convoquer aussitôt une assemblée des créanciers présents à ce moment-là, assemblée qui est réputée convoquée aux termes de l’article 102,

    • (ii) faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa b.1), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.

    À cette assemblée, les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer la nomination du syndic ou lui substituer un autre syndic autorisé.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 57
  • 1992, ch. 27, art. 23
  • 1997, ch. 12, art. 33
  • 2005, ch. 47, art. 38
  • 2017, ch. 26, art. 7

Note marginale :Nomination par le tribunal

 Dans les cas prévus aux paragraphes 50(12) ou 50.4(11), le tribunal peut substituer au syndic nommé dans l’avis d’intention ou la proposition un autre syndic s’il est convaincu que cette mesure est dans l’intérêt des créanciers.

  • 1997, ch. 12, art. 34

Note marginale :Demande d’approbation

 En cas d’acceptation de la proposition par les créanciers, le syndic :

  • a) dans les cinq jours suivants, demande au tribunal de fixer la date d’audition de la demande d’approbation de la proposition par celui-ci;

  • b) adresse, selon les modalités prescrites, un préavis d’audition d’au moins quinze jours au débiteur, à l’auteur de la proposition, à chaque créancier qui a prouvé une réclamation, garantie ou non, et au séquestre officiel;

  • c) adresse au séquestre officiel, au moins dix jours avant la date de l’audition, une copie du rapport visé à l’alinéa d);

  • d) au moins deux jours avant la date de l’audition, dépose devant le tribunal, en la forme prescrite, un rapport sur la proposition.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 58
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 23
  • 1997, ch. 12, art. 35

Note marginale :Audition préalable

  •  (1) Avant d’approuver la proposition, le tribunal entend le rapport du syndic dans la forme prescrite quant aux conditions de la proposition et à la conduite du débiteur; en outre, il entend le syndic, le débiteur, l’auteur de la proposition, tout créancier adverse, opposé ou dissident, ainsi que tout témoignage supplémentaire qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Le tribunal peut refuser d’approuver la proposition

    (2) Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou qu’elles ne sont pas destinées à avantager l’ensemble des créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; et il peut refuser d’approuver la proposition lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200.

  • Note marginale :Garantie raisonnable

    (3) Lorsque l’un des faits mentionnés à l’article 173 est établi contre le débiteur, le tribunal refuse d’approuver la proposition, à moins qu’elle ne comporte des garanties raisonnables pour le paiement d’au moins cinquante cents par dollar sur toutes les réclamations non garanties prouvables contre l’actif du débiteur ou pour le paiement de tel pourcentage en l’espèce que le tribunal peut déterminer.

  • Note marginale :Modification des statuts constitutifs

    (4) Le tribunal qui approuve une proposition peut ordonner la modification des statuts constitutifs du débiteur conformément à ce qui est prévu dans la proposition, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 59
  • 1997, ch. 12, art. 36
  • 2000, ch. 12, art. 10
  • 2007, ch. 36, art. 21
 

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