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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 41 du 2018-12-13 au 2019-07-28 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

  • a) prévoir des sommes pour l’application du paragraphe 2(1);

  • b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5a);

  • c) définir les termes participation assurant le contrôle et poste de cadre pour l’application de l’article 6;

  • d) prévoir les sommes à défalquer pour l’application du paragraphe 7(1);

  • e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;

  • f) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations visée à l’article 8;

  • g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.1 et à la formation des appels visés aux articles 14 et 32.5;

  • h) prévoir les catégories de personnes physiques que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);

  • i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne physique pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;

  • j) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des renseignements visés à l’alinéa 21(1)c) et aux paragraphes 21(3) et (4);

  • k) prévoir les honoraires et dépenses visés à l’article 22.1 et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés;

  • l) prévoir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des avis au ministre en application des paragraphes 36(1.1) et (1.2) et les renseignements qu’ils doivent contenir.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 41 »
  • 2007, ch. 36, art. 94
  • 2009, ch. 2, art. 347
  • 2018, ch. 27, art. 648

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