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Loi sur les Nations Unies (L.R.C. (1985), ch. U-2)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur les Nations Unies

L.R.C. (1985), ch. U-2

Loi concernant l’Article 41 de la Charte des Nations Unies

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les Nations Unies.

  • S.R., ch. U-3, art. 1

Décrets et règlements du gouverneur en conseil

Note marginale :Décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qui lui semblent utiles pour l’application d’une mesure que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en conformité avec l’Article 41 de la Charte des Nations Unies — reproduit à l’annexe —, invite le Canada à mettre en oeuvre pour donner effet à l’une de ses décisions.

  • S.R., ch. U-3, art. 2

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à un décret ou à un règlement pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Les biens ayant servi ou donné lieu à une infraction aux décrets ou règlements pris en application de la présente loi peuvent être saisis et retenus et faire l’objet d’une confiscation sur instance introduite par le ministre de la Justice devant la Cour fédérale — ou toute autre juridiction supérieure —, laquelle peut établir les règles de procédure applicables à l’instance exercée devant elle ou l’un de ses juges.

  • L.R. (1985), ch. U-2, art. 3
  • 2001, ch. 41, art. 112

Note marginale :Présentation au Parlement

  •  (1) Les décrets ou règlements pris en application de la présente loi sont immédiatement déposés devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dès l’ouverture de la session suivante.

  • Note marginale :Résolution de rejet

    (2) Si le Sénat et la Chambre des communes, dans un délai de quarante jours à compter de la date de dépôt, déduction faite des périodes de dissolution ou de prorogation du Parlement ou d’ajournement simultané de plus de quatre jours des deux chambres, en décident l’annulation, le décret ou le règlement cesse d’avoir effet, sans préjudice toutefois de son application antérieure, l’annulation restant inopérante en ce qui concerne tout acte régulier en découlant, notamment en matière d’infractions et de peines.

  • S.R., ch. U-3, art. 4
  • 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
 

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