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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE IIIPensions (suite)

Pensions pour décès (suite)

Note marginale :Pension à la personne qui vit avec le membre

 En cas de décès d’un membre des forces, la personne qui vivait avec lui au Canada, dans une relation conjugale, lors de son enrôlement et durant une période raisonnable avant cet enrôlement peut obtenir une pension à un taux n’excédant pas celui que prévoit l’annexe II pour un survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3.01), selon celui qui est applicable.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 46
  • 1990, ch. 43, art. 21
  • 1995, ch. 18, art. 64
  • 2000, ch. 12, art. 220

Note marginale :Pension à une personne bénéficiant d’une pension alimentaire

  •  (1) L’époux séparé judiciairement ou séparé, ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’un membre des forces depuis décédé n’a pas droit à une pension à moins que des aliments ne lui aient été accordés aux termes d’une entente écrite conclue avec le membre, auquel cas le ministre peut lui accorder la moins élevée des pensions suivantes :

    • a) la pension à laquelle il aurait eu droit en tant que survivant de ce membre;

    • b) une pension égale aux aliments qui lui ont été accordés ou à l’allocation à laquelle il avait droit en vertu des stipulations de l’entente.

  • Note marginale :Augmentation de la pension

    (2) Sous réserve de l’article 55, lorsqu’une pension d’un montant visé à l’alinéa (1)b) est accordée à une personne visée au paragraphe (1) et qui est en état de dépendance, le ministre peut augmenter ou diminuer le montant de sa pension, mais lorsqu’une pension lui est payable, elle ne peut dépasser la pension visée à l’alinéa (1)a) ni être diminuée à un montant moindre que la moins élevée des pensions prévues aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Pension lorsque aucun aliment n’est payable

    (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne visée à ce paragraphe est dans un état de dépendance, le ministre peut accorder une pension, à un taux n’excédant pas celui que prévoit l’annexe II pour un survivant ou déterminé conformément aux paragraphes 45(3) ou (3.01), selon le taux qui est applicable, bien qu’il n’ait été accordé aucun aliment ou allocation alimentaire à cette personne ou que celle-ci n’ait pas droit à une allocation aux termes d’une entente écrite, quand, de l’avis du ministre, elle aurait eu droit à des aliments ou à une allocation alimentaire ou autre si elle en avait fait la demande selon les voies de droit régulières dans tout ressort au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser la pension à l’époux survivant

    (4) Le ministre peut refuser d’accorder une pension à l’époux survivant d’un membre des forces qui, lors de l’enrôlement de ce dernier et durant une période raisonnable avant cet enrôlement, était séparé de lui et n’était pas entretenu par lui.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 47
  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 31
  • 1995, ch. 18, art. 65 et 75
  • 2000, ch. 12, art. 221 et 237(F)

Définition de personne à charge

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 49, personne à charge s’entend d’un survivant ou d’un enfant d’un membre des forces auxquels une pension peut être payée en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Procédure en cas de décès du demandeur

    (2) La demande de pension ou d’allocation — ou d’augmentation de celles-ci — d’un membre des forces encore en suspens au moment de son décès est, si une personne à charge lui survit, étudiée et fait l’objet d’une décision sans qu’il soit tenu compte du décès.

  • Note marginale :Droits de la personne à charge

    (2.1) La personne à charge visée au paragraphe (2) peut en appeler de la décision visée à ce paragraphe et a, à cet égard, les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le membre des forces s’il n’était pas décédé.

  • Note marginale :Décision sur l’admissibilité d’un membre décédé à une pension

    (3) Sur demande d’une personne à charge d’un membre des forces qui est décédé sans avoir présenté de demande de pension et dont le décès n’est pas attribuable au service militaire, le ministre est tenu de décider si ce membre aurait eu droit à une pension s’il avait présenté une demande à cette fin avant son décès, de la même façon que si la demande avait été présentée par ce membre.

  • Note marginale :Droits de la personne à charge

    (3.1) La personne à charge visée au paragraphe (3) peut en appeler de la décision rendue relativement à la demande présentée en vertu de ce paragraphe et a, à cet égard, les mêmes droits que ceux d’un membre des forces qui a présenté une demande de pension.

  • Note marginale :Membre décédé réputé avoir touché une pension

    (4) Lorsqu’il est décidé qu’une pension aurait été accordée à un membre des forces visé aux paragraphes (2) ou (3), ce membre est réputé, pour l’application des paragraphes 34(6) et (7) et 45(2) et (3), avoir touché une pension lors de son décès.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsqu’il est décidé qu’une pension payable à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l’annexe I aurait été accordée à un membre des forces visé au paragraphe (2), ce membre est réputé, pour l’application des paragraphes 34(7) et 45(3), avoir touché une pension pour une invalidité estimée à un pourcentage déterminé par le ministre et applicable lors de son décès.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 8
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 1999, ch. 10, art. 7
  • 2000, ch. 12, art. 238, ch. 34, art. 43(A)

Note marginale :Estimation du degré d’invalidité : pouvoir du ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande d’une personne à charge d’un membre des forces décédé qui, lors de son décès, touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l’annexe I, décider si la pension du membre aurait dû, lors de son décès, être payée à un taux plus élevé de l’annexe I.

  • Note marginale :Présomption de majoration de la pension

    (2) Le membre est dès lors réputé, pour l’application des paragraphes 34(6) et (7) et 45(2) et (3), avoir touché, lors de son décès, une pension payée au taux plus élevé.

  • Note marginale :Pension d’une personne à charge

    (3) Sous réserve des paragraphes 48(2), (4) et (5) et de l’article 50, l’augmentation de la pension d’une personne à charge ne peut être accordée qu’en conformité avec le présent article.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 49
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 1999, ch. 10, art. 8

Note marginale :Estimation déterminée après le décès

  •  (1) Lorsqu’un pensionné qui touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l’annexe I décède alors qu’il est porté sur le contrôle du ministère aux fins d’un traitement pour une invalidité qui donne droit à une pension, le ministre détermine l’estimation d’une telle invalidité lors de son décès.

  • Note marginale :Estimation augmentée

    (2) Lorsqu’en vertu du paragraphe (1) on a déterminé que l’estimation de l’invalidité aurait dû être augmentée, ce pensionné est, pour l’application des paragraphes 34(7) et 45(3), réputé avoir touché, lors de son décès, la pension selon l’estimation augmentée.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 50
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 2000, ch. 34, art. 43(A)

Note marginale :Restriction

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu’une pension peut être accordée sous le régime de l’article 21 à l’égard du décès d’un membre des forces, son conjoint survivant n’a droit à une pension que dans les cas suivants :

    • a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier pour la blessure ou maladie qui a entraîné son décès;

    • b) leur mariage a eu lieu après que la pension lui eut été accordée et, selon le cas :

      • (i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,

      • (ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et le ministre est d’avis qu’à la date de ce mariage, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.

  • Note marginale :Date limite

    (2) Aucun paiement ne peut être effectué en vertu du présent article à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 51
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 237(F), ch. 34, art. 30 et 43(A)

Note marginale :Pension au père ou à la mère à charge

  •  (1) Lorsqu’une pension peut être accordée en vertu de l’article 21 à l’égard du décès d’un membre des forces, le père ou la mère de celui-ci, ou la personne remplaçant l’un d’eux, a droit à une pension à un taux ne dépassant pas celui que prévoit l’annexe II si :

    • a) d’une part, le membre des forces est décédé sans laisser de survivant, d’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à une pension, ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46;

    • b) d’autre part, le père ou la mère, ou la personne remplaçant l’un d’eux, est dans un état de dépendance et était, lors du décès du membre, totalement ou dans une large mesure à la charge de ce dernier.

  • Note marginale :Pension à l’un des parents

    (2) Lorsqu’un membre des forces est décédé, laissant un survivant, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46, en sus de l’un de ses parents ou d’une personne remplaçant l’un des deux, qui, avant l’enrôlement du membre, ou pendant son service, était totalement ou dans une large mesure à sa charge, le ministre peut :

    • a) accorder au parent ou au remplaçant une pension à un taux ne dépassant pas celui que prévoit l’annexe II;

    • b) dans tout cas où, postérieurement au décès du membre des forces, la pension au survivant, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à une pension ou à la personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46 a été discontinuée, accorder au parent ou au remplaçant une pension ne dépassant pas celle qui aurait pu leur être accordée si le membre des forces était décédé sans laisser de survivant, d’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46.

  • Note marginale :Pensions au père, à la mère ou à la personne rendus incapables par suite d’infirmité mentale ou physique

    (3) Lorsque le père ou la mère ou une personne remplaçant l’un d’eux qui n’étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge du membre des forces, lors du décès de ce dernier, tombent subséquemment dans un état de dépendance, ils peuvent recevoir une pension s’ils sont rendus incapables, par suite d’infirmité mentale ou physique, de gagner leur vie, et si, de l’avis du ministre, ce membre des forces eût été totalement ou dans une large mesure le soutien de son père, de sa mère ou de cette personne, s’il n’était pas décédé.

  • Note marginale :Parents à charge

    (4) Lorsqu’un membre des forces est décédé, laissant plus que l’un de ses parents ou plus qu’une personne remplaçant l’un des deux dont il était totalement ou dans une large mesure le soutien, le taux de la pension d’un tel parent ou d’une telle personne peut être, au maximum, augmenté du supplément mentionné à l’annexe II, et la pension totale peut être répartie entre ces parents ou entre ce parent et cette autre personne.

  • Note marginale :Révision

    (5) La pension servie au père, à la mère ou à toute personne remplaçant l’un d’eux est sujette à révision et est maintenue, majorée, diminuée ou discontinuée, suivant le montant jugé nécessaire par le ministre pour assurer leur entretien.

  • Note marginale :Chaque enfant célibataire réputé contribuer à l’entretien des parents

    (6) Lorsqu’un père ou une mère ou une personne remplaçant l’un d’eux ont des enfants demeurant avec eux qui, de l’avis du ministre, devraient gagner un montant suffisant pour leur permettre de contribuer à leur soutien, chaque enfant est réputé y contribuer pour au moins dix dollars par mois.

  • (7) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 223]

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 52
  • 1990, ch. 43, art. 22
  • 1995, ch. 18, art. 66 et 75
  • 2000, ch. 12, art. 223, ch. 34, art. 43(A)

Note marginale :Pension au frère ou à la soeur à charge

  •  (1) Lorsqu’une pension peut être accordée en vertu de l’article 21 à l’égard du décès d’un membre des forces, le frère ou la soeur du membre des forces a droit à une pension si :

    • a) d’une part, le membre des forces est décédé sans laisser d’enfant, de survivant, d’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension, ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46;

    • b) d’autre part, le frère ou la soeur est dans un état de dépendance et, lors du décès du membre, ce dernier en était totalement ou dans une large mesure le soutien.

  • Note marginale :Si le frère ou la soeur sont orphelins ou deviennent orphelins

    (2) Si ce frère ou cette soeur sont dans un état de dépendance et sont orphelins ou si, par la suite, ils deviennent orphelins par le décès de l’un de leurs parents ou des deux, ils ont droit à une pension n’excédant pas le montant prévu à l’annexe II pour les enfants orphelins.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (3) Aucune pension n’est payée à un frère ou une soeur ou à leur égard s’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans.

  • (4) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 31]

  • Note marginale :Exception

    (5) Lorsqu’un frère ou une soeur ayant atteint l’âge de dix-huit ans sont dans un état de dépendance et que, lors du décès d’un membre des forces, ce dernier en était totalement ou dans une large mesure le soutien, ils peuvent recevoir une pension n’excédant pas le montant prévu à l’annexe II pour les enfants orphelins, tant qu’ils sont incapables, à cause d’une infirmité mentale ou physique, de gagner leur vie.

  • Note marginale :Révision

    (6) La pension payée à un frère ou à une soeur est sujette à révision et est maintenue, majorée, diminuée ou discontinuée, suivant le montant nécessaire pour assurer l’entretien de ce frère ou de cette soeur, mais cette pension ne peut, dans aucun cas, dépasser le montant prévu pour les frères et soeurs à l’annexe II, ni, à l’égard des frères et soeurs orphelins, le montant prévu à l’annexe II pour les enfants orphelins.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 10(A)
  • 1989, ch. 6, art. 31
  • 1995, ch. 18, art. 67
  • 2000, ch. 12, art. 224

Note marginale :Une seule pension

  •  (1) Nul ne peut recevoir plus d’une pension pour cause de mort.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sauf lorsque des enfants touchent des pensions ou lorsque les deux parents reçoivent une pension en commun, ou lorsqu’il est accordé une pension à des frères ou soeurs, ou lorsqu’une pension est partagée entre plusieurs demandeurs, pas plus d’une pension ne peut être accordée du fait du décès d’un membre des forces.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 54
  • 1995, ch. 18, art. 76(F)
  • 2000, ch. 12, art. 225(F)

Note marginale :Répartition de la pension

  •  (1) Le ministre peut répartir une pension entre plusieurs demandeurs admissibles; il peut réviser cette répartition.

  • Note marginale :Modification de la répartition

    (2) Lors de la cessation ou de la diminution d’une pension accordée à l’un des pensionnés visés au paragraphe (1), la pension accordée à tout autre pensionné peut être maintenue ou majorée, mais la pension totale payée aux différents pensionnés ne peut dépasser le montant prévu aux annexes ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui s’applique.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 55
  • 1995, ch. 18, art. 68

Note marginale :Date à compter de laquelle la pension pour décès est payable

  •  (1) La pension accordée par suite du décès d’un membre des forces est payable comme il suit :

    • a) dans le cas où le membre recevait, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l’égard d’une personne — survivant ou enfant, père ou mère ou autre personne en tenant lieu — qui était alors totalement ou essentiellement à sa charge, ou dans le cas où une pension est accordée en vertu des alinéas 21(1)b) ou (2)b), à cette personne, ou à l’égard de celle-ci, à compter soit de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension est accordée, soit, si elle est postérieure, la date du lendemain du décès;

    • a.1) dans le cas où le membre ne recevait pas, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l’égard de cette personne ou dans le cas où une pension est accordée en vertu de l’article 48, à cette personne, ou à l’égard de celle-ci, à compter de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension a été accordée ou, si elle est postérieure, la date de présentation initiale de la demande de pension;

    • a.2) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 31]

    • b) à un père ou une mère, ou une personne en tenant lieu, qui n’était pas totalement ou essentiellement à la charge du membre lors de son décès, à compter de la date fixée au cas par cas par le ministre;

    • c) pour son enfant posthume, à compter de la date de sa naissance.

  • Note marginale :Date à compter de laquelle l’augmentation de la pension pour décès est payable

    (1.1) L’augmentation accordée au titre de l’article 49 est payable comme il suit :

    • a) au survivant du membre ou à son enfant, ou à ses père ou mère ou à la personne en tenant lieu, qui, à son décès, était totalement ou essentiellement à sa charge, ou à l’égard de l’une de ces personnes, que le membre, lors de son décès, ait touché ou non la pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à leur égard, à compter de la date précédant de trois ans celle à laquelle l’augmentation a été accordée ou, si elle est postérieure, la date de présentation initiale de la demande d’augmentation;

    • b) au père ou à la mère du membre, ou à une personne en tenant lieu, qui n’était pas, lors de son décès, totalement ou essentiellement à sa charge, à compter de la date fixée au cas par cas par le ministre.

  • Note marginale :Compensation supplémentaire

    (2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), s’il est d’avis que, en raison soit de retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres, soit d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension ou l’augmentation devrait être accordée à partir d’une date antérieure, le ministre ou, dans le cadre d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire, à concurrence d’un montant équivalant à deux années de pension ou d’augmentation.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 28
  • 1995, ch. 18, art. 69 et 75
  • 1999, ch. 10, art. 9
  • 2000, ch. 12, art. 238 et 239(A), ch. 34, art. 31
 

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