Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 105 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Non-communication de documents

 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

  • a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision des membres du Tribunal;

  • b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.


Date de modification :