Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les langues officielles

Version de l'article 81 du 2023-06-20 au 2024-05-01 :


Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

  • Note marginale :Idem

    (2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 81
  • 2023, ch. 15, art. 43

Date de modification :