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Version du document du 2002-12-31 au 2004-05-20 :

Loi sur la Bibliothèque nationale

L.R.C. (1985), ch. N-12

Loi concernant la Bibliothèque nationale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Bibliothèque nationale.

  • S.R., ch. N-11, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

French version only

administrateur général L’administrateur général de la Bibliothèque nationale, nommé conformément au paragraphe 5(1). (French version only)

Bibliothèque

Library

Bibliothèque La Bibliothèque nationale. (Library)

Conseil

Conseil[Abrogée, 1995, ch. 29, art. 60]

document

book

document Article de bibliothèque de tout genre, et notamment tout livre, écrit, disque, bande magnétique ou autre document publié par un éditeur et contenant de l’information écrite, enregistrée ou stockée. (book)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

publié au Canada

published in Canada

publié au Canada Mis en circulation au Canada pour distribution ou vente publiques, par toute autre personne que Sa Majesté du chef d’une province ou une municipalité. (published in Canada)

  • L.R. (1985), ch. N-12, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 1995, ch. 29, art. 60

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1994, ch. 20, art. 1

Bibliothèque nationale

Note marginale :Maintien de la Bibliothèque nationale

  •  (1) La Bibliothèque nationale est par la présente maintenue.

  • Note marginale :Fonds de la Bibliothèque

    (2) Les documents confiés aux soins et à la garde de l’administrateur général ou que celui-ci reçoit — ou acquiert par tout autre moyen — en application de la présente loi autrement qu’à titre de prêt appartiennent à Sa Majesté et constituent le fonds de la Bibliothèque.

  • L.R. (1985), ch. N-12, art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Administration de la bibliothèque

Note marginale :Ministre

 Le ministre préside à la gestion et à la direction de la Bibliothèque.

  • S.R., ch. N-11, art. 4

Note marginale :Administrateur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur général de la Bibliothèque nationale.

  • Note marginale :Rang et fonctions

    (2) L’administrateur général a rang et statut d’administrateur général de ministère et, sous réserve de l’article 4, il assure la direction et la gestion de la Bibliothèque.

  • Note marginale :Occupation du poste et traitement

    (3) L’administrateur général occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-12, art. 5
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

 [Abrogé, 1995, ch. 29, art. 61]

Attributions de l’administrateur général

Note marginale :Attributions

  •  (1) Sous la direction du ministre, l’administrateur général gère et dirige la Bibliothèque de façon à en offrir les services au gouvernement et à la population du Canada dans la plus large mesure compatible avec sa bonne administration; à cette fin, il peut :

    • a) amasser, par acquisition à titre onéreux ou gratuit, des documents pour la Bibliothèque;

    • b) établir et tenir à jour un catalogue collectif national répertoriant le contenu des principales collections des bibliothèques existant au Canada;

    • c) compiler et publier une bibliographie nationale donnant une courte description des documents produits au Canada, écrits ou établis par des Canadiens ou présentant un intérêt ou une importance particuliers pour le Canada;

    • d) prêter ou vendre des documents de la Bibliothèque ou s’en départir de toute autre façon;

    • e) conclure, avec d’autres bibliothèques ou institutions au Canada ou à l’étranger, des accords pour l’échange de documents.

  • Note marginale :Coordination de certains services de bibliothèque

    (2) Sous réserve des instructions du gouverneur en conseil, l’administrateur général peut coordonner les services de bibliothèque des ministères et organismes fédéraux, notamment en ce qui concerne :

    • a) l’acquisition et le catalogage de documents;

    • b) la fourniture de services professionnels de consultation et de supervision ainsi que de personnel spécialisé;

    • c) la fourniture de services modernes de stockage et de recherche de l’information, notamment pour la photocopie et le microfilmage ainsi que pour l’informatisation ou toute autre forme de traitement électronique des données, et pour la communication de l’information par télécopie ou tout autre mode.

  • L.R. (1985), ch. N-12, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Accords en matière de services de bibliothèque

 L’administrateur général peut, aux conditions agréées par le ministre, conclure, avec des bibliothèques ou des associations, institutions ou établissements éducatifs ou s’occupant de bibliothèques, au Canada et à l’étranger, des accords sur les services de bibliothèque, notamment ceux visés par le paragraphe 7(2).

  • L.R. (1985), ch. N-12, art. 8
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

 [Abrogés, 1995, ch. 29, art. 62]

Transfert de documents

Note marginale :Transfert à la Bibliothèque

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner que les documents confiés aux soins ou à la garde d’un ministère ou organisme fédéral soient transférés à la Bibliothèque pour être confiés aux soins et à la garde de l’administrateur général.

  • Note marginale :Documents surnuméraires

    (2) Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les documents en surnombre ou dont n’a plus besoin un ministère ou organisme fédéral sont confiés aux soins et à la garde de l’administrateur général.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne

    (3) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas aux documents confiés aux soins et à la garde de l’administrateur général ou que celui-ci a reçus — ou acquis par tout autre moyen — en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-12, art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Nouvelles publications

Note marginale :Dépôt légal des nouveaux documents

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements, l’éditeur de tout document publié au Canada en envoie, à ses frais et dans les sept jours qui suivent la publication, deux exemplaires à l’administrateur général, qui en accuse réception par écrit.

  • (2) [Abrogé, 1994, ch. 20, art. 2]

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre peut, par règlement :

    • a) préciser la qualité des exemplaires à envoyer à l’administrateur général pour tout document dont les exemplaires ne sont pas de qualité égale;

    • b) déterminer les catégories ou genres de documents pour lesquels il suffit d’envoyer un seul exemplaire à l’administrateur général;

    • c) déterminer les catégories ou genres de documents pour lesquels l’envoi d’exemplaires à l’administrateur général ne se fait qu’à la demande expresse de celui-ci.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende prévue à l’alinéa 735b) ou au paragraphe 787(1) du Code criminel, selon qu’il s’agit respectivement d’une personne morale ou d’un individu, l’éditeur qui contrevient au présent article ou aux règlements.

  • Note marginale :Non-paiement d’amende

    (5) Le paragraphe 787(2) du Code criminel est inapplicable en cas de non-paiement d’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (6) Lorsqu’une amende n’est pas payée sur-le-champ, le poursuivant peut, par le dépôt de la déclaration de culpabilité au tribunal civil compétent autre que la Cour fédérale, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de ce tribunal; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par ce tribunal au terme d’une action civile au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-12, art. 13
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 1994, ch. 20, art 2
  • 1995, ch. 22, art. 18

Dispositions financières

Note marginale :Compte spécial d’exploitation

  •  (1) Les sommes reçues — dons, legs ou autres formes de libéralités — à l’intention de la Bibliothèque sont portées au crédit du compte établi parmi les comptes du Canada et intitulé « compte spécial d’exploitation de la Bibliothèque nationale ».

  • Note marginale :Prélèvements sur le compte ou les crédits parlementaires

    (2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi peuvent être prélevées sur le compte spécial d’exploitation ou sur les crédits affectés à cet effet par le Parlement.

  • S.R., ch. N-11, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 18

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur l’activité de la Bibliothèque durant l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant le Parlement dans les quinze jours de sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • L.R. (1985), ch. N-12, art. 15
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

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