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Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Dérogation

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’une personne qui obtient des renseignements dans le cadre de la présente loi de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de la présente loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces renseignements, sauf lors d’une instance se rapportant à l’application de la présente loi ou d’une poursuite pénale prévue par une loi fédérale.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 28

Note marginale :Recherche et équipement

 Le ministre peut :

  • a) faire les recherches, les études ou les évaluations qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;

  • b) acheter ou louer le matériel qu’il estime nécessaire pour effectuer les essais prévus à la présente loi;

  • c) faire effectuer les essais prévus à la présente loi par qui que ce soit;

  • d) louer ou prêter, pendant au plus douze mois, le matériel appartenant à Sa Majesté qu’il estime nécessaire pour effectuer les essais ou les recherches prévus à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-9, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) enfreint une disposition de la présente loi, sauf les paragraphes 11(1) et 27(1), ou des règlements;

    • b) enfreint un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8;

    • c) enfreint une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 36(1);

    • d) fait sciemment dans un rapport ou une demande prévus à la présente loi une déclaration fausse ou trompeuse,

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • e) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • f) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte au paragraphe (1) pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 30

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction au paragraphe 30(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 31

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe 30(1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 32

Note marginale :Infraction au par. 27(1)

 Toute personne qui enfreint le paragraphe 27(1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 33

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi intentées par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 34

Note marginale :Tribunal compétent

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 35

Correction des défauts

Note marginale :La compagnie doit donner avis des défauts qui touchent la consommation de carburant

  •  (1) Le tribunal qui a déclaré une compagnie coupable d’une infraction à l’article 6 ou au paragraphe 19(1) sur le fondement des alinéas 6(1)e) ou 19(1)e), selon le cas, peut, s’il estime que le véhicule automobile n’était pas comparable à cause d’un défaut rendant incorrecte la représentation de la consommation de carburant par la cote de consommation de carburant enregistrée, ordonner à la compagnie de donner sans délai, de la façon réglementaire, un avis énonçant les moyens qu’elle entend prendre, à ses frais, pour corriger ce défaut, aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui a obtenu ce véhicule automobile de la compagnie pour le vendre ou le revendre;

    • b) le dernier propriétaire de ce véhicule dont le nom figure :

      • (i) soit sur la garantie du fabricant, du distributeur ou de l’importateur relative au fonctionnement du véhicule et qui, à sa connaissance, lui a été donnée, vendue ou transférée,

      • (ii) soit sur les registres provinciaux d’immatriculation des véhicules automobiles;

    • c) le ministre.

  • Note marginale :La compagnie doit corriger les défauts à ses frais

    (2) Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) contre une compagnie, celle-ci doit, immédiatement après avoir donné l’avis conformément à l’ordonnance, corriger à ses frais le défaut des véhicules automobiles qui y sont visés :

    • a) soit conformément aux modalités prévues par la garantie habituelle;

    • b) soit de la façon qu’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Limite de deux ans

    (3) Une compagnie n’est pas tenue aux termes du paragraphe (2) de corriger le défaut d’un véhicule automobile qui lui est retourné plus de deux ans après qu’elle a donné, conformément à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), l’avis relatif à ce véhicule automobile.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (4) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il est, dans des conditions normales, trop difficile de trouver le nom du dernier propriétaire d’un véhicule automobile de la façon prévue à l’alinéa (1)b) :

    • a) soit ordonner la publication de l’avis, en la forme réglementaire, pendant cinq jours consécutifs, dans deux quotidiens à tirage important de chacune des six régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique et les trois territoires, ou sa diffusion par d’autres moyens d’information pendant la période qu’il juge indiquée; l’avis est alors censé avoir été donné conformément au paragraphe (1);

    • b) soit décider que, n’y ayant pas lieu d’aviser le dernier propriétaire, l’obligation visée au paragraphe (1) a été exécutée.

  • Note marginale :Rapports trimestriels

    (5) La compagnie qui donne au ministre l’avis prévu au paragraphe (1) doit lui présenter tous les trimestres, selon les modalités réglementaires, un rapport contenant les renseignements relatifs au défaut.

  • Note marginale :Idem

    (6) Les rapports trimestriels visés au paragraphe (5) sont présentés, sauf décision à l’effet contraire du ministre, durant les deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. M-9, art. 36
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 208

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements en vue de :

  • a) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) la réalisation des dispositions de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 37

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Au début de chaque année, le ministre et le ministre des Ressources naturelles établissent dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente et le déposent immédiatement devant le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. M-9, art. 38
  • 1994, ch. 41, art. 37

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) La présente loi, à l’exception des articles 3, 5 et 11 à 16, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 3, 5 et 11 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles; cette date ne peut cependant être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. M-9, art. 39
  • 1994, ch. 41, art. 37
 

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