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Version du document du 2003-04-01 au 2003-07-01 :

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

L.C. 1998, ch. 25

Sanctionnée 1998-06-18

Loi constituant certains offices en vue de la mise en place d’un système unifié de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et modifiant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial et d’un office des terres et des eaux pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région qui s’étend au-delà des régions désignées;

que ces offices doivent, selon ces accords, être mis en place à titre d’organismes gouvernementaux faisant partie d’un système unifié et coordonné de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

que l’intention reconnue par les signataires consiste à mettre en place ces offices dans le but de régir toute forme d’utilisation des terres et des eaux, y compris le dépôt de déchets, dans les régions désignées ou la vallée du Mackenzie, selon le cas,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Définitions et autres dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de revendication

land claim agreement

accord de revendication L’accord gwich’in ou celui du Sahtu. (land claim agreement)

accord du Sahtu

Sahtu Agreement

accord du Sahtu Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signée le 6 septembre 1993 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Sahtu Agreement)

accord gwich’in

Gwich’in Agreement

accord gwich’in Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Gwich’in Agreement)

administration locale

local government

administration locale Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte ou localités, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration. (local government)

dépôt de déchets

deposit of waste

dépôt de déchets Dépôt de déchets visé au paragraphe 9(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. (deposit of waste)

environnement

environment

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

  • b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment)

exploitation

harvesting

exploitation En ce qui touche les ressources fauniques, les activités de chasse, de piégeage ou de pêche exercées soit conformément à un accord de revendication, soit, dans les cas qui ne sont pas visés par un tel accord, en vertu de droits ancestraux ou issus de traités. « Récolte » dans l’accord de revendication. (harvesting)

gouvernement territorial

territorial government

gouvernement territorial Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (territorial government)

ministre fédéral

federal Minister

ministre fédéral Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (federal Minister)

ministre territorial

territorial Minister

ministre territorial Le ministre du gouvernement territorial désigné, par acte du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, pour l’application de telle disposition de la présente loi. (territorial Minister)

première nation

first nation

première nation Outre la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, tous les organismes représentant d’autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie. (first nation)

première nation des Gwich’in

Gwich’in First Nation

première nation des Gwich’in Les Gwich’in, représentés soit par le Conseil tribal des Gwich’in mentionné dans l’accord gwich’in, soit par tout organisme succédant à ce conseil. (Gwich’in First Nation)

première nation du Sahtu

Sahtu First Nation

première nation du Sahtu Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la société sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette société. (Sahtu First Nation)

région désignée

settlement area

région désignée La région de la vallée du Mackenzie à laquelle s’applique tel accord de revendication. (settlement area)

ressources patrimoniales

heritage resources

ressources patrimoniales Les sites archéologiques ou historiques, les lieux de sépulture, les artéfacts et autres objets de valeur historique, culturelle ou religieuse, ainsi que les documents se rapportant à l’histoire ou à la culture. (heritage resources)

terres désignées

settlement lands

terres désignées Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l’accord de revendication pertinent. (settlement lands)

vallée du Mackenzie

Mackenzie Valley

vallée du Mackenzie La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l’est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée — au sens de l’accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique — et à l’ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc national Wood Buffalo du Canada. (Mackenzie Valley)

  • 1998, ch. 25, art. 2
  • 2000, ch. 32, art. 50
  • 2002, ch. 7, art. 205(A)

Note marginale :Consultation

 Toute consultation effectuée sous le régime de la présente loi comprend l’envoi, à la partie à consulter, d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et la possibilité de présenter à qui de droit ses vues sur la question; elle comprend enfin une étude approfondie et impartiale de ces vues.

Note marginale :Délégation : ministre territorial

  •  (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre du gouvernement territorial chargé des ressources renouvelables les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l’article 122.

  • Note marginale :Délégation : organisation autochtone

    (3) La première nation peut, en conformité avec l’accord de revendication pertinent, déléguer à l’organisation autochtone qu’elle désigne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Les dispositions des accords de revendication, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Champ d’application et consultation

Note marginale :Application

 Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi s’applique dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Consultation

  •  (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations au sujet de toute modification de la présente loi.

  • Note marginale :Examen de la loi

    (2) Il est aussi tenu, dans le cadre des négociations relatives à l’autonomie gouvernementale de toute première nation, de procéder, en collaboration avec celle-ci, à l’examen des dispositions pertinentes de la présente loi.

PARTIE 1Dispositions générales concernant les offices

Mise en place

Définition de office

 Dans la présente partie, office s’entend de tout office constitué en vertu de la présente loi.

Note marginale :Objet

 La mise en place de tout office a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région, et ce tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens.

Note marginale :Capacité

 L’office a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la capacité d’une personne physique.

Note marginale :Nomination des membres

  •  (1) Exception faite du président et des membres spéciaux visés à l’article 15, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5 : certains sont nommés soit sur la proposition des premières nations ou du ministre territorial, soit après consultation de celles-ci.

  • Note marginale :Suppléants

    (2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial.

Note marginale :Président

  •  (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.

Note marginale :Attributions du président

 Le président est le premier dirigeant de l’office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le mandat des membres est de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (2) Ce mandat peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Consultation

    (3) La révocation est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.

Note marginale :Membre spécial : autochtones

  •  (1) Dans les cas où l’accord gwich’in ou celui du Sahtu accorde un droit de représentation, en ce qui touche une décision de l’office, aux autochtones qui ont conclu un accord avec Sa Majesté du chef du Canada au sujet des revendications territoriales relatives à une région des Territoires du Nord-Ouest voisine de la vallée du Mackenzie, ces autochtones peuvent proposer la nomination d’une personne à titre de membre spécial.

  • Note marginale :Membre spécial : gouvernements

    (2) Le cas échéant, les ministres fédéral et territorial peuvent aussi proposer la nomination d’une personne à titre de membre spécial, dans le but de maintenir les proportions établies, dans les dispositions pertinentes de la présente loi, entre les membres proposés par les premières nations ou nommés après consultation de celles-ci et les autres membres.

  • Note marginale :Nomination

    (3) L’office est alors tenu, malgré toute disposition de la présente loi relative à sa composition, de procéder à la nomination des personnes proposées en conformité avec le présent article, laquelle n’a cependant d’effet qu’en ce qui touche la décision en question.

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Est incompétent pour instruire une demande ou prendre part à une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in ou de celui du Sahtu, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres de l’office, exception faite des membres spéciaux visés à l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ces membres sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Note marginale :Personnel

  •  (1) L’office peut s’assurer les services des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, à titre soit de membres du personnel, soit de mandataires, de conseillers ou d’experts, fixer leurs conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.

  • Note marginale :Partage

    (2) Les offices peuvent se partager le personnel et les installations utiles à l’exercice efficace de leurs activités.

Note marginale :Indemnisation

 Les membres de l’office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

 Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

Pouvoirs

Note marginale :Décisions

  •  (1) L’office prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règlements administratifs de l’office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.

Note marginale :Renseignements

 L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Homologation

 Les décisions ou ordonnances de l’office peuvent être homologuées par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) L’office peut tenir, outre les enquêtes dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Coordination

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les offices veillent à coordonner leurs enquêtes de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.

Note marginale :Pouvoirs généraux

 Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office constitué en vertu des parties 3, 4 ou 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel

  •  (1) L’office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Il tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes recommandés en la matière par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes, des états financiers consolidés; il y inclut tout renseignement ou document nécessaire à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Le vérificateur général du Canada peut vérifier les comptes, états financiers et opérations financières de l’office. Le cas échéant, il lui présente son rapport, qui est transmis au ministre fédéral.

  • Note marginale :Financement

    (5) Le ministre fédéral peut conclure avec l’office une entente concernant son financement et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.

Note marginale :Versement au Trésor

 Les droits exigibles au titre de la présente loi ou des règlements sont portés au crédit du receveur général.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’office présente au ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci, son rapport d’activité pour cet exercice. Il y inclut les états financiers afférents.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fédéral met le rapport à la disposition du public.

Textes d’application

Note marginale :Règlements administratifs

 L’office peut établir des règlements administratifs régissant son fonctionnement interne, notamment afin de prévoir la conservation, à son siège, d’un exemplaire de ses procès-verbaux.

Note marginale :Règles

  •  (1) L’office peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, établir des règles concernant :

    • a) la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et à leur instruction, notamment en ce qui touche la signification de documents, la fixation de délais acceptables et la présentation d’observations par le public;

    • b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’office publie, dans la Gazette du Canada et dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie, un avis de son intention d’établir des règles qui invite les intéressés à présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les trente jours suivant la publication.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement aux règles qui ont été modifiées à la suite d’observations seulement.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions générales données en vertu du paragraphe 82(1), aux lignes directrices visées à l’article 106 et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Toutefois, dès soit la réception par l’office de ces instructions, soit l’agrément du plan d’aménagement ou de ses modifications, soit encore la prise des autres textes visés au paragraphe (1), un avis indiquant que des exemplaires sont mis à la disposition du public au siège de l’office et aux autres endroits que celui-ci estime appropriés doit être publié dans la Gazette du Canada.

Contrôle judiciaire

Note marginale :Demande

 Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

PARTIE 2Aménagement territorial

Principes d’application

Note marginale :Définition

 Dans la présente partie, office s’entend de l’Office gwich’in d’aménagement territorial ou de l’Office d’aménagement territorial du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 36 et 38.

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d’une région désignée qui soit constituent un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore sont situées dans le territoire d’une administration locale.

  • 1998, ch. 25, art. 34
  • 2000, ch. 32, art. 51

Note marginale :Principes directeurs

 Les principes ci-après doivent guider l’aménagement territorial d’une région désignée :

  • a) l’aménagement vise avant tout à protéger et favoriser le bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la région, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;

  • b) une attention particulière doit être accordée aux droits conférés aux premières nations des Gwich’in et du Sahtu sous le régime de leur accord de revendication respectif, à la protection et à la promotion de leur bien-être social, culturel et économique, ainsi qu’aux terres dont elles exploitent les ressources fauniques ou autres;

  • c) le processus doit permettre la participation de la première nation, ainsi que des collectivités et des habitants de la région.

Office gwich’in d’aménagement territorial

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in d’aménagement territorial.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office d’aménagement territorial du Sahtu

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Plan d’aménagement

Note marginale :Attributions de l’office

 L’office détermine, après consultation des ministres fédéral et territorial et de la première nation concernée, les objectifs relatifs à la préparation d’un plan d’aménagement visant la région désignée et les autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la préparation.

Note marginale :Préparation et adoption

  •  (1) L’office prépare et adopte un plan d’aménagement et procède ensuite aux envois prévus par l’article 43 pour que le plan reçoive les agréments qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Contenu obligatoire

    (2) Le plan d’aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation des terres, des eaux et des autres ressources de la région désignée.

  • Note marginale :Éléments facultatifs

    (3) Il peut en outre comporter :

    • a) des représentations graphiques, notamment des cartes et des diagrammes;

    • b) des déclarations écrites, des principes directeurs, des directives et des projections;

    • c) la mention des utilisations autorisées ou interdites des terres, des eaux et des ressources;

    • d) l’attribution à l’office du pouvoir d’accorder des dérogations à ses dispositions et les modalités d’exercice de ce pouvoir;

    • e) tout autre élément que l’office estime indiqué.

  • Note marginale :Terres désignées

    (4) En ce qui concerne les terres désignées à l’intérieur d’une région désignée, l’office tient compte du plan d’aménagement que lui propose la première nation concernée et peut l’inclure dans celui qu’il adopte.

Note marginale :Avis public

  •  (1) L’office est tenu de publier, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis invitant les intéressés à examiner, aux lieux, dates et heures qui y sont mentionnés, l’ébauche du plan d’aménagement qu’il entend adopter.

  • Note marginale :Enquêtes publiques

    (2) L’office peut tenir des enquêtes publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.

Note marginale :Destinataires

  •  (1) Après l’adoption du plan d’aménagement, l’office envoie celui-ci à la première nation concernée et aux ministres fédéral et territorial.

  • Note marginale :Première nation

    (2) Dans le cas où elle agrée le plan, la première nation en avise par écrit les ministres fédéral et territorial.

  • Note marginale :Ministre territorial

    (3) Le ministre territorial ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre du paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par écrit la première nation concernée et le ministre fédéral.

  • Note marginale :Ministre fédéral

    (4) Le ministre fédéral ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre des paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan prend effet à la date de cet agrément.

  • Note marginale :Opposition

    (5) En cas de refus d’agrément de la part d’un destinataire visé au paragraphe (1), celui-ci communique par écrit à l’office et aux autres destinataires les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Modification

    (6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté les modifications qu’il estime indiquées, l’office procède de nouveau aux envois visés au paragraphe (1).

Note marginale :Attributions supplémentaires

 Une fois le plan d’aménagement agréé, l’office en contrôle la mise en oeuvre et, dans les cas où le plan l’y autorise, étudie les demandes de dérogation à celui-ci.

Note marginale :Collaboration

  •  (1) L’office peut collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d’aménagement territorial d’une région voisine de celle pour laquelle il a été constitué, même située à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Plan conjoint

    (2) L’office et cet organisme peuvent préparer un plan d’aménagement applicable à la région désignée et à la région voisine, dans les cas où celle-ci est située dans la vallée du Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les dispositions du plan relatives à la région désignée, des conditions prévues par la présente partie.

Caractère obligatoire

Note marginale :Observation par la première nation, les gouvernements, etc.

  •  (1) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ainsi que les organismes chargés, aux termes des règles de droit applicables dans la région désignée, de délivrer des permis ou autres autorisations relativement à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets sont tenus d’exercer leurs attributions en conformité avec le plan d’aménagement.

  • Note marginale :Parcs nationaux, lieux historiques, etc.

    (2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d’aménagement.

  • 1998, ch. 25, art. 46
  • 2000, ch. 32, art. 52

Note marginale :Renvoi ou demande

  •  (1) L’office décide de la conformité de toute activité avec le plan d’aménagement :

    • a) en cas de renvoi de l’affaire de la part de la première nation, d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial ou de l’organisme chargé, aux termes de toute règle de droit applicable dans la région désignée, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à l’activité en question;

    • b) sur demande de toute personne directement intéressée par l’activité, dans le cas où celle-ci fait l’objet d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Modalités de temps

    (2) Le renvoi ou la demande doivent cependant être faits avant la délivrance de toute autorisation visant l’activité en cause.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) L’office communique sa décision à quiconque a fait le renvoi ou la demande visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) La décision de l’office est, sous réserve de l’article 32, définitive.

Note marginale :Modification

  •  (1) L’office peut, sur demande ou de sa propre initiative, apporter au plan d’aménagement les modifications qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (2) Les articles 42 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan.

Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’office :

    • a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi et les décisions qu’il rend;

    • b) fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés à cet effet, des copies de ses décisions et du plan d’aménagement;

    • c) a la charge des documents déposés auprès de lui.

  • Note marginale :Droits

    (2) L’office fixe, par règle établie avec l’agrément du ministre fédéral, les droits visés à l’alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder les coûts supportés par l’office pour la fourniture du service en question.

Révision

Note marginale :Révision globale

 L’office procède à la révision globale du plan d’aménagement au plus tard cinq ans après sa prise d’effet et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités convenues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité de gestion des eaux

water authority

autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. (water authority)

eaux

waters

eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)

office

board

office L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 54 et 56. (board)

permis d’utilisation des eaux

licence

permis d’utilisation des eaux Permis délivré par l’office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux. (licence)

permis d’utilisation des terres

permit

permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

terres

land

terres La surface du sol. (land)

terres d’une première nation

first nation lands

terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. (first nation lands)

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78 et 79 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

  • Note marginale :Consultation de l’office

    (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une région désignée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour la région désignée.

  • Note marginale :Consultation de l’autorité

    (3) De même, l’office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

  • 1998, ch. 25, art. 52
  • 2000, ch. 32, art. 53

Note marginale :Administration locale

  •  (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Publication

    (3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’office et à celui de l’administration locale.

Office gwich’in des terres et des eaux

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in des terres et des eaux.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office gwich’in est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office gwich’in est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office des terres et des eaux du Sahtu

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office des terres et des eaux du Sahtu.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office du Sahtu est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office du Sahtu est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Dispositions générales

Note marginale :Mission

 L’office a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de la région désignée, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

Note marginale :Compétence : terres

  •  (1) L’office a compétence, dans la région désignée pour laquelle il est constitué, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.

  • Note marginale :Droit souterrain

    (2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’office au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Compétence : eaux et dépôt de déchets

  •  (1) L’office a compétence, dans la région désignée pour laquelle il est constitué, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :

    • a) en conformité avec cette loi, délivrer, modifier, renouveler ou annuler tout permis d’utilisation des eaux, ou en autoriser la cession;

    • b) exercer toute autre attribution conférée à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest par cette loi.

    À cet égard, la mention, dans cette loi, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest vaut mention de l’office.

  • Note marginale :Pouvoir de suspension

    (2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux en cas de violation, par le titulaire, des dispositions de la présente partie, de celles de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des conditions dont ce permis est assorti et ce, pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

  • Note marginale :Activités à l’extérieur de la région désignée

    (3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans la région désignée, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.

  • Note marginale :Terres inuit

    (3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent à l’office en ce qui concerne les terres inuit visées à ces articles, même si ces terres sont situées à l’extérieur de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

    (4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas en ce qui touche la région désignée pour laquelle un office est constitué : les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20 et 22, l’obligation de publication dans la Gazette du Canada prévue aux paragraphes 23(1) et (2), les articles 24, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi — , 27 et 28 ainsi que le paragraphe 37(2).

  • Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

    (5) De même, malgré le paragraphe (1), l’article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60
  • 2002, ch. 10, art. 178

Note marginale :Plan d’aménagement

 L’office ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance ou modification incompatibles avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.

Note marginale :Examen des répercussions environnementales

 L’office ne peut délivrer de permis ou d’autorisation visant à permettre la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que n’aient été remplies les conditions prévues par celle-ci. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

Note marginale :Copie de la demande

  •  (1) L’office adresse une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.

  • Note marginale :Avis de la demande

    (2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

Note marginale :Ressources patrimoniales

  •  (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée et des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

  • Note marginale :Ressources fauniques

    (2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.

Note marginale :Principes directeurs et directives

 L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis et autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Copie des décisions

 L’office adresse au ministre fédéral une copie des permis et autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

Note marginale :Caractère définitif

 Les décisions et ordonnances de l’office sont, sous réserve des articles 32 et 81, définitives.

Note marginale :Recommandations

 L’office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application. Il peut aussi faire ces recommandations de sa propre initiative.

Règles propres à l’utilisation des terres

Note marginale :Protection de l’environnement

 L’office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :

  • a) dans les cas de terres dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise, le ministre territorial;

  • b) dans les cas d’autres terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, le ministre chargé de la gestion de celles-ci;

  • c) dans les autres cas, le propriétaire des terres.

Note marginale :Délégation

 L’office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.

Note marginale :Garantie

  •  (1) L’office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le ministre fédéral notifie à l’office la fourniture de la garantie exigée.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (3) L’office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la violation des règlements ou des conditions du permis.

  • Note marginale :Excédent

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la responsabilité du titulaire en ce qui touche toute somme requise pour la réparation des dommages qui excède le montant de la garantie.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Le ministre fédéral rembourse, en conformité avec les règlements, toute partie non utilisée de la garantie.

Note marginale :Registre public

  •  (1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres, les renseignements prévus par les règlements.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.

Droits des autochtones sur les eaux

Note marginale :Utilisation sans permis

 Malgré les articles 8 et 9 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont le droit d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d’utilisation de celles-ci, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d’exploitation — à des fins non commerciales toutefois — des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.

Note marginale :Droit exclusif

 Malgré l’article 4 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d’utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de cette loi et de la présente partie.

Note marginale :Droit concernant les eaux

 Sous réserve des articles 76 à 78, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont droit à ce que la qualité, la quantité et le débit des eaux qui sont sur leurs terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes ne soient pas altérés de façon sensible par qui que ce soit.

Note marginale :Délivrance de permis

 L’office peut délivrer un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :

  • a) il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire convenablement les besoins du demandeur;

  • b) il n’existe aucun moyen acceptable permettant d’éviter cette atteinte;

  • c) dans les cas de permis d’utilisation des eaux, les conditions prévues par l’article 77 sont remplies.

Indemnisation

Note marginale :Délivrance de permis : région désignée

 L’office ne peut délivrer un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest

  •  (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas — , qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 78
  • 2000, ch. 32, art. 54

Note marginale :Renvoi à l’office

  •  (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’office, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office de fixer l’indemnité.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Saisi d’une telle demande, l’office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :

    • a) l’effet de l’activité projetée soit sur l’utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;

    • b) les nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité peut entraîner, pour la première nation, sur ses terres;

    • c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par la première nation;

    • d) tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

Fourniture de matériaux de construction

Note marginale :Obligation de fourniture

  •  (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement aisément accessible dans la région avoisinante.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Elles ont droit, en contrepartie, à une indemnité équitable.

  • Note marginale :Conflit

    (3) L’office, sur demande de quiconque réclame les matériaux, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement aisément accessibles dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.

  • Note marginale :Terres extérieures à la région désignée

    (4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en vertu du paragraphe (3).

Attributions ministérielles

Note marginale :Agrément ministériel

  •  (1) La délivrance des permis d’utilisation des eaux de type A — au sens de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — est subordonnée à l’agrément du ministre fédéral.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le ministre fédéral notifie à l’office son agrément ou son refus, ainsi que ses motifs, dans les trente jours suivant la réception du permis de ce type que ce dernier se propose de délivrer.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Il peut prolonger ce délai d’au plus trente jours.

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relatives à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), les instructions ministérielles ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.

  • Note marginale :Exception

    (3) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (2) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.

Note marginale :Consultations : premières nations

  •  (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich’in et du Sahtu au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Consultations : Office

    (2) Il est de plus tenu de consulter l’office en ce qui touche soit les propositions de modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.

Contrôle d’application

Note marginale :Désignation d’inspecteurs des terres

  •  (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur des terres pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’inspecteur ainsi désigné reçoit du ministre fédéral un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Dans le but de vérifier l’observation des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut :

    • a) procéder, à toute heure convenable, à toute visite qu’il estime utile des lieux visés par le permis dont le titulaire est le propriétaire ou l’occupant;

    • b) dans le cadre de sa visite, d’une part, prélever les échantillons qu’il estime nécessaires et, d’autre part, examiner et reproduire les livres ou autres documents se trouvant sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements sur l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de permettre la visite d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

Note marginale :Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres visée par un permis soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner par écrit au titulaire de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.

  • Note marginale :Ordre de l’inspecteur en cas de violation

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la violation, par le titulaire, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner par écrit à ce dernier de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la violation.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Dans les cas de défaut de la part du titulaire, l’inspecteur peut prendre lui-même les mesures qu’il a ordonnées en vertu des paragraphes (1) ou (2); il peut à cette fin pénétrer dans tout lieu, à l’exception d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (3) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre le titulaire. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 71.

Note marginale :Assistance à l’inspecteur

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l’article 85 ou le paragraphe 86(3) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (2) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :Révision par l’office

 Sur demande du titulaire de permis d’utilisation des terres concerné, l’office révise sans délai l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) et le confirme, le modifie ou l’annule.

Note marginale :Inspecteur des eaux : préavis

  •  (1) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

  • Note marginale :Révision par l’office

    (2) L’office révise sans délai, sur demande de toute personne, l’ordre donné à celle-ci par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et le confirme, le modifie ou l’annule.

Règlements et règles

Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :

  • a) subordonner leur utilisation ou certains types d’utilisation à l’obtention d’un permis ou, dans les cas qu’il spécifie, à l’autorisation écrite de l’inspecteur;

  • b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des permis d’utilisation des terres ainsi que l’autorisation de leur cession;

  • c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’office peut assortir ceux-ci;

  • d) permettre la délivrance, par l’office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis;

  • e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l’appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;

  • f) régir les droits à payer pour l’utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

  • g) préciser les catégories auxquelles doivent appartenir les permis visés par l’acte de délégation établi au titre de l’article 70;

  • h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;

  • i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’office aux termes de l’article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;

  • j) régir le pouvoir de l’inspecteur d’ordonner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);

  • k) autoriser l’inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;

  • l) régir la remise en état des terres visées par un permis;

  • m) permettre à l’office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements;

  • n) autoriser l’office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.

Note marginale :Règles

 L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions principales

  •  (1) Quiconque contrevient soit aux règlements, soit aux conditions d’un permis d’utilisation des terres, soit encore à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d’avoir exercé une activité sans permis d’utilisation des terres de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres infractions

    (4) Quiconque contrevient à l’article 87 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites relatives à une infraction visée à l’article 92 se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Exemptions

Note marginale :Garantie

 Malgré l’article 7, Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue de fournir la garantie visée à l’article 71. Il est entendu que cette exception s’applique au gouvernement territorial.

Note marginale :Premières nations

 Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ne sont pas tenues de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres.

PARTIE 4Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Office

    Board

    Office L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, constitué en application du paragraphe 99(1). (Board)

    permis d’utilisation des eaux

    licence

    permis d’utilisation des eaux Permis délivré par l’Office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux. (licence)

    permis d’utilisation des terres

    permit

    permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’Office conformément à la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

  • Note marginale :Définition de la partie 3

    (2) Les termes « eaux », « terres » et « terres d’une première nation » s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.

  • Note marginale :Article 90 et règlements

    (3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’à l’article 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie, sous réserve du paragraphe 102(2), l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

  • Note marginale :Consultation de l’Office

    (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.

  • Note marginale :Consultation de l’autorité

    (3) De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant leur délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

  • 1998, ch. 25, art. 97
  • 2000, ch. 32, art. 68

Note marginale :Administration locale

  •  (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Publication

    (3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.

Mise en place

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Formations régionales

    (2) Tout office constitué en application de la partie 3 devient, à l’entrée en vigueur de la présente partie, une formation régionale de l’Office. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent de plein droit membres de l’Office.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat et la présidence et celles de la partie 3 concernant le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.

  • Note marginale :Composition

    (4) Outre les membres visés au paragraphe (2), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et des autres membres suivants :

    • a) trois membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations;

    • b) un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;

    • c) deux autres membres.

Note marginale :Réunion annuelle

 L’Office tient au moins une réunion plénière par année.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Mission de l’Office

Note marginale :Compétence : Office

  •  (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie — exception faite toutefois des articles 78 et 79 — , la mention de la région désignée, dans les dispositions pertinentes de cette partie, valant mention de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Compétence : formations régionales

    (2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée entièrement dans les limites d’une région désignée et y ayant vraisemblablement ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78 à 80.

Note marginale :Demandes présentées à l’Office

  •  (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou ayant vraisemblablement des répercussions soit dans plusieurs régions désignées, soit dans une région désignée et une région non désignée, ou devant être entièrement réalisées dans une région non désignée.

  • Note marginale :Demandes présentées à la formation régionale

    (2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3) La formation régionale adresse à l’Office une copie de toute demande qui lui est présentée.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l’Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l’être à la formation régionale, il renvoie l’affaire à celle-ci.

  • Note marginale :Décision de la formation

    (5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu’une décision de l’Office.

Note marginale :Pouvoir du président

 Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après la consultation de celles-ci et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

 Les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest mentionnées au paragraphe 60(4) ne s’appliquent pas dans le ressort de l’Office.

Note marginale :Lignes directrices

 L’Office peut établir des lignes directrices concernant soit des orientations générales, soit des questions relatives à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dont la solution nécessite, à son avis, une application uniforme dans la vallée du Mackenzie.

Coopération avec d’autres organes

Note marginale :Ententes

 Dans les cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest — , l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des enquêtes conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral

Note marginale :Formations régionales supplémentaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus trois formations régionales qui s’ajoutent à celles visées au paragraphe 99(2).

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le gouverneur en conseil fixe, après consultation des premières nations concernées, le ressort de ces formations supplémentaires. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche les régions qui sont de ce ressort.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre fédéral nomme les membres des formations supplémentaires. Ce faisant, il est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci, un membre visé à l’alinéa 99(4)a) et un autre visé aux alinéas 99(4)b) ou c).

  • Note marginale :Président

    (4) Le ministre fédéral nomme le président d’une telle formation parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celle-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (5) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président.

  • Note marginale :Intérim

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner la formation.

  • Note marginale :Membres de l’Office

    (7) Les membres et le président ainsi nommés qui ne font pas déjà partie de l’Office en deviennent membres du fait de leur nomination.

  • Note marginale :Avis

    (8) Un avis de la constitution de formations régionales supplémentaires sous le régime du présent article est publié dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Pouvoirs ministériels

 Le ministre fédéral exerce, en ce qui touche l’Office et les formations régionales, les attributions qui lui sont conférées relativement aux offices constitués en application de la partie 3.

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteur des terres

 L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche les lieux visés par un permis d’utilisation des terres, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.

PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité administrative

regulatory authority

autorité administrative Personne ou organisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés. (regulatory authority)

étude d’impact

environmental impact review

étude d’impact Examen d’un projet de développement effectué par une formation de l’Office en vertu de l’article 132. (environmental impact review)

évaluation environnementale

environmental assessment

évaluation environnementale Examen d’un projet de développement effectué par l’Office en vertu de l’article 126. (environmental assessment)

examen préalable

preliminary screening

examen préalable Examen d’un projet de développement effectué en vertu de l’article 124. (preliminary screening)

mesures correctives ou d’atténuation

mitigative or remedial measure

mesures correctives ou d’atténuation Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des répercussions négatives sur l’environnement. Sont notamment visées les mesures de rétablissement. (mitigative or remedial measure)

ministre compétent

responsible minister

ministre compétent Le ministre du gouvernement fédéral ou du gouvernement territorial ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de développement en cause. (responsible minister)

Office

Review Board

Office L’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie constitué en vertu du paragraphe 112(1). (Review Board)

organisme administratif désigné

designated regulatory agency

organisme administratif désigné Organisme mentionné à l’annexe. « Organisme administratif autonome » dans l’accord de revendication. (designated regulatory agency)

programme de suivi

follow-up program

programme de suivi Programme visant à vérifier, d’une part, le bien-fondé des conclusions de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact, selon le cas, et, d’autre part, l’efficacité des mesures correctives ou d’atténuation auxquelles est assujetti le projet de développement. (follow-up program)

projet de développement

development

projet de développement Ouvrage ou activité — ou toute partie de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau et, sauf indication contraire, entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (development)

répercussions environnementales ou répercussions sur l’environnement

impact on the environment

répercussions environnementales ou répercussions sur l’environnement Les répercussions sur le sol, l’eau et l’air et toute autre composante de l’environnement, ainsi que sur l’exploitation des ressources fauniques. Y sont assimilées les répercussions sur l’environnement social et culturel et sur les ressources patrimoniales. (impact on the environment)

  • 1998, ch. 25, art. 111
  • 2000, ch. 32, art. 55

Mise en place de l’Office

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, composé d’au moins sept membres, dont le président.

  • Note marginale :Proposition des premières nations

    (2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un autre, sur celle de la première nation du Sahtu.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Des membres restants — exception faite encore une fois du président — , au plus la moitié est nommée sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés sur la proposition des premières nations et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Dispositions générales

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’instaurer un processus comprenant un examen préalable, une évaluation environnementale et une étude d’impact relativement aux projets de développement et, ce faisant :

  • a) de faire de l’Office l’outil primordial, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne l’évaluation environnementale et l’étude d’impact de ces projets;

  • b) de veiller à ce que la prise de mesures à l’égard de tout projet de développement découle d’un jugement éclairé quant à ses répercussions environnementales;

  • c) de veiller à ce qu’il soit tenu compte, dans le cadre du processus, des préoccupations des autochtones et du public en général.

Note marginale :Principes directeurs

 Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :

  • a) la protection de l’environnement contre les répercussions négatives importantes du projet de développement;

  • b) le maintien du bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :

  • a) dans les cas où le ministre de l’Environnement a été saisi de l’affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c), dans la mesure qui y est prévue;

  • b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a), dans la mesure prévue par ceux-ci.

Note marginale :Portée du projet

  •  (1) L’évaluation environnementale comprend l’évaluation, par l’Office, de la portée du projet de développement, sous réserve des directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Éléments à examiner

    (2) L’évaluation environnementale et l’étude d’impact portent notamment sur les éléments suivants :

    • a) les répercussions du projet de développement en cause sur l’environnement, y compris celles causées par les accidents ou défaillances pouvant en découler et les répercussions cumulatives que sa réalisation, combinée à celle d’autres projets, entraînera vraisemblablement;

    • b) l’importance de ces répercussions;

    • c) les observations présentées par le public en conformité avec les règlements ou les règles de pratique de l’Office;

    • d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la prise de mesures correctives ou d’atténuation;

    • e) tout autre élément — y compris l’utilité du projet et les solutions de rechange — que l’Office ou, après consultation de celui-ci, tout ministre compétent estime pertinent.

  • Note marginale :Éléments supplémentaires

    (3) L’étude d’impact porte en outre sur les éléments suivants :

    • a) les raisons d’être du projet de développement;

    • b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs répercussions sur l’environnement;

    • c) la nécessité d’un programme de suivi, ainsi que son contenu;

    • d) la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation

  •  (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Prise de mesures irrévocables

    (2) Le promoteur — première nation des Gwich’in ou du Sahtu, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel une telle autorisation n’est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.

Note marginale :Exclusions : urgence

 N’a pas à faire l’objet d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact le projet de développement :

  • a) qui est mis en oeuvre en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • b) qu’il importe de mettre en oeuvre sans délai, en réaction à une situation d’urgence, pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.

Note marginale :Directives

 L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)a) et après consultation des premières nations et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • a) l’évaluation de la portée des projets de développement;

  • b) la forme et le contenu des rapports à faire au titre de la présente partie;

  • c) en matière d’étude d’impact, le dépôt et la mise en circulation de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b) et la publication d’un avis de ce dépôt.

Note marginale :Publication des motifs

 Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs expliquant soit les décisions prises par l’Office, sa formation, le ministre fédéral, tout ministre compétent, l’organisme administratif désigné, l’autorité administrative ainsi que la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, soit les recommandations faites par ceux-ci, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie.

Note marginale :Délégation

 Le ministre fédéral peut, en ce qui touche tout projet de développement, déléguer à un ministre compétent les attributions qui lui sont conférées par la présente partie en ce qui touche la transmission des rapports prévus par la présente partie, sa participation à la prise de décisions au terme de l’étude de ceux-ci et la communication de ces décisions.

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

 Il est entendu que l’Office a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont déléguées ou autrement conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.

Examen préalable

Note marginale :Projet visé par une demande

  •  (1) L’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b), d’une demande de permis ou d’autre autorisation relativement à un projet de développement est tenu d’en informer l’Office par écrit et d’effectuer un examen préalable du projet, sauf si celui-ci y est soustrait parce que, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c) :

    • a) soit ses répercussions environnementales ne sont pas importantes;

    • b) soit l’examen ne serait pas indiqué pour des motifs de sécurité nationale.

  • Note marginale :Projet non visé par une demande

    (2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :

    • a) à son avis, il s’agit d’un projet dont les répercussions environnementales n’ont, de toute évidence, aucune importance;

    • b) celui-ci est soustrait à l’examen, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c), pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Coopération

    (3) Les organes qui sont tenus d’effectuer un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

Note marginale :Résultat de l’examen

  •  (1) Sauf dans les cas visés au paragraphe (2), l’organe chargé de l’examen préalable indique, dans un rapport d’examen adressé à l’Office, si, à son avis, le projet est susceptible soit d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, il renvoie l’affaire à l’Office pour qu’il procède à une évaluation environnementale.

  • Note marginale :Territoire d’une administration locale

    (2) Dans le cas d’un projet devant être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, le rapport indique si, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet soit aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables, soit est susceptible d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, l’affaire fait l’objet du même renvoi.

Évaluation environnementale

Note marginale :Renvoi au terme de l’examen préalable

  •  (1) L’Office procède à l’évaluation environnementale des projets de développement qui font l’objet d’un renvoi effectué au terme de l’examen préalable au titre de l’article 125.

  • Note marginale :Renvoi ministériel ou autre

    (2) Il procède de plus, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, à l’évaluation environnementale des projets qui font l’objet d’un renvoi de la part :

    • a) d’une autorité administrative, d’un organisme administratif désigné ou d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial;

    • b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible, de l’avis de cette première nation, d’y avoir des répercussions négatives sur l’environnement;

    • c) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible, de l’avis de cette dernière, d’y avoir des répercussions négatives sur l’environnement.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (3) L’Office peut enfin, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, procéder de sa propre initiative à l’évaluation environnementale de projets de développement.

  • Note marginale :Application

    (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en outre aux projets soustraits à l’examen préalable :

    • a) soit parce que l’autorisation nécessaire pour leur réalisation est délivrée sous le régime d’une règle de droit fédérale ou territoriale non mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b);

    • b) soit par règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c);

    • c) soit parce que les répercussions environnementales ont été jugées sans importance en conformité avec l’alinéa 124(2)a).

    L’Office ne peut toutefois procéder de sa propre initiative à l’examen de projets visés aux alinéas b) ou c) que s’il estime qu’ils soulèvent des questions particulières en matière d’environnement.

  • Note marginale :Notification

    (5) L’Office notifie au promoteur du projet de développement le renvoi effectué en vertu du paragraphe (2) ou son intention de procéder à l’évaluation environnementale sous le régime du paragraphe (3).

Note marginale :Rapport établi en vertu d’autres textes

 L’Office tient compte, dans le cadre de l’évaluation environnementale, de tout rapport établi, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, relativement au projet de développement sous le régime soit du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, soit de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Note marginale :Résultat de l’évaluation environnementale

  •  (1) Au terme de l’évaluation environnementale, l’Office :

    • a) s’il conclut que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement ou ne sera vraisemblablement pas la cause de préoccupations importantes pour le public, déclare que l’étude d’impact n’est pas nécessaire;

    • b) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement :

      • (i) soit ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact,

      • (ii) soit recommande que le projet ne soit approuvé que si la prise de mesures de nature, à son avis, à éviter ces répercussions est ordonnée;

    • c) s’il conclut que le projet sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact;

    • d) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives si importantes sur l’environnement qu’il est injustifiable, en recommande le rejet, sans étude d’impact.

  • Note marginale :Rapport

    (2) L’Office adresse son rapport d’évaluation, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet.

  • Note marginale :Copie

    (3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation ou à l’administration locale concernée.

  • Note marginale :Régions touchées

    (4) Dans son rapport, l’Office précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement les répercussions visées à l’alinéa (1)b) ou sera vraisemblablement la cause des préoccupations visées à l’alinéa (1)c), ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

Note marginale :Effet suspensif

 En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.

Note marginale :Décision ministérielle

  •  (1) Au terme de leur étude du rapport d’évaluation environnementale, le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels le rapport a été transmis peuvent, d’un commun accord :

    • a) ordonner la réalisation d’une étude d’impact malgré la déclaration contraire faite en vertu de l’alinéa 128(1)a);

    • b) accepter la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoyer pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepter avec certaines modifications, soit la rejeter et ordonner la réalisation d’une étude d’impact;

    • c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Régions touchées

    (2) Dans les cas où ils ordonnent la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents précisent la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à leur avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (4) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes gouvernementaux sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence.

Note marginale :Organisme administratif désigné

  •  (1) Au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, l’organisme administratif désigné accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette et ordonne la réalisation d’une étude d’impact.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.

  • Note marginale :Régions touchées

    (3) Dans les cas où il ordonne la réalisation d’une étude d’impact, l’organisme administratif désigné précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

Étude d’impact

Note marginale :Étude par une formation

  •  (1) L’étude d’impact d’un projet de développement est, sous réserve des articles 138 à 141, réalisée par une formation d’au moins trois membres, dont un président, nommés par l’Office.

  • Note marginale :Experts

    (2) Peuvent faire partie de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause. Les règles de l’article 16 s’appliquent à ces experts.

  • Note marginale :Quorum spécial

    (3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition des premières nations et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.

  • Note marginale :Membres autochtones

    (4) Sauf entente contraire entre la première nation et le ministre fédéral, font partie de la formation chargée de l’étude d’impact relative à un projet devant être réalisé — même en partie — dans une région désignée les membres de l’Office choisis à cette fin par la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, selon le cas, qui doivent représenter :

    • a) la moitié des membres de la formation — exception faite de son président — , dans les cas où, selon les précisions faites aux termes des paragraphes 128(4), 130(2) ou 131(3), les répercussions négatives importantes ou la cause de préoccupations importantes pour le public se trouveront entièrement dans les limites de cette région;

    • b) au moins deux membres de la formation, dans les cas où, selon ces précisions, ces répercussions ou cette cause se trouveront principalement dans ces limites;

    • c) au moins un membre de la formation, dans les cas où, selon ces précisions, elles ne se trouveront qu’accessoirement dans ces limites.

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

  •  (1) La formation de l’Office exerce, en ce qui touche l’étude d’impact dont elle est chargée, les pouvoirs et fonctions de celui-ci.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Elle peut en outre donner, au sujet de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b), des instructions particulières compatibles avec les directives établies en vertu de l’article 120.

Note marginale :Éléments de l’étude

  •  (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :

    • a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent et des premières nations concernées;

    • b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d’un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l’article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);

    • c) la publication, en conformité avec ces directives, d’un avis de ce dépôt;

    • d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;

    • e) la tenue d’enquêtes publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu’elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l’agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Le rapport est adressé, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet.

Note marginale :Décision ministérielle

  •  (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels ce document a été transmis peuvent, d’un commun accord, parvenir à l’une des décisions suivantes :

    • a) ils acceptent la recommandation de la formation de l’Office ou la lui renvoient pour réexamen;

    • b) après avoir consulté cette dernière, ils l’acceptent avec certaines modifications ou la rejettent.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.

Note marginale :Communication de la décision ministérielle

  •  (1) Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l’article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes gouvernementaux sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence.

Note marginale :Décision de l’organisme administratif désigné

  •  (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), l’organisme administratif désigné accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté cette dernière soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.

Coopération et examens conjoints

Note marginale :Rapport préparé en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

  •  (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 41f) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, la commission constituée sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question.

  • Note marginale :Application de certains articles

    (2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Entente : organisme administratif désigné

  •  (1) Dans les cas où la réalisation d’une étude d’impact a été ordonnée en vertu de la présente partie, l’Office et l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en cause peuvent conclure une entente visant l’examen des répercussions environnementales de celui-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La formation conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Substitution, pouvoirs et obligations

    (3) L’examen effectué par une telle formation tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Coopération

  •  (1) Dans les cas où, dans le cadre de l’évaluation environnementale relative à un projet de développement devant être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, l’Office se rend compte que le projet est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de cette vallée, il est tenu d’en informer l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région et de demander sa coopération pour la poursuite de l’évaluation.

  • Note marginale :Entente : région extérieure à la vallée du Mackenzie

    (2) Dans les cas où, selon les précisions faites en vertu des paragraphes 128(4), 130(2) ou 131(3), le projet de développement visé au paragraphe (1) aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question.

  • Note marginale :Substitution, pouvoirs et obligations

    (4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Projets de développement transfrontaliers et extérieurs

Note marginale :Évaluation environnementale

  •  (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l’Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d’évaluation environnementale, avec les activités de l’organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l’examen des effets sur l’environnement.

  • Note marginale :Entente : région voisine ou province

    (2) Une fois ordonnée, pour ce qui touche la vallée du Mackenzie, la réalisation d’une étude d’impact, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :

    • a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régie par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément aux articles 40 et 41 de cette loi visant un examen par une commission conjointe;

    • b) dans tous les autres cas, conclure avec l’organisme chargé, dans cette province ou cette région, de l’examen des effets sur l’environnement une entente visant la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet ou visant l’examen de celles-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Composition de la commission

    (3) Sont nommés sur la proposition des premières nations et autres groupes autochtones concernés au moins le quart des membres — exception faite du président — de la commission chargée, par l’accord visé à l’alinéa (2)a), de l’examen relatif au projet devant être réalisé en partie dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut.

  • Note marginale :Rapport

    (4) La formation conjointe ou la commission adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question. Dans les cas d’entente visée à l’alinéa (2)b), le rapport est en outre adressé au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question.

  • Note marginale :Substitution, pouvoirs et obligations

    (5) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 141
  • 2002, ch. 7, art. 206(A)

Note marginale :Entente : projets réalisés à l’extérieur

 Dans les cas de projet de développement qui, d’une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d’autre part, est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement de cette vallée, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l’Office à l’examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l’environnement du projet.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 142
  • 2002, ch. 7, art. 207(A)

Règlements

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial et des premières nations, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :

    • a) régir la procédure applicable en matière d’examen préalable, d’évaluation environnementale et d’étude d’impact, y compris :

      • (i) les délais accordés — notamment au ministre compétent — pour prendre des décisions ou faire des recommandations,

      • (ii) la forme et le contenu des rapports;

    • b) énumérer, parmi les règles de droit fédérales et territoriales qui prévoient la délivrance de permis ou d’autres autorisations par une autorité administrative ou un organisme administratif désigné, relativement aux projets de développement, celles pour lesquelles cette délivrance doit être précédée d’un examen préalable;

    • c) soustraire à l’examen préalable certains projets de développement ou certaines catégories de ceux-ci pour l’un des motifs prévus aux alinéas 124(1)a) ou b);

    • d) prévoir l’établissement et la tenue de registres publics, permettre leur consultation par le public, fixer les heures et les modalités de consultation et de reproduction des registres ainsi que les droits à payer pour ces services.

  • Note marginale :Consultation de l’Office

    (2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

  • Note marginale :Limite

    (3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement :

    • a) ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 59b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

    • b) assujettis, individuellement ou par catégorie, à une étude environnementale approfondie du fait de la désignation prévue à l’alinéa 59d) de cette loi.

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, de l’Office, des premières nations et du ministre territorial, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne constituent pas les mesures visées au paragraphe (1) l’assujettissement à une orientation générale sous forme de directives d’application générale, l’approbation des décisions de l’organisme ou le fait de les modifier ou de les annuler.

PARTIE 6Contrôle et vérification en matière d’environnement

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité compétente

autorité compétente La personne ou l’organisme désigné à ce titre par règlement ou, à défaut de désignation, le ministre fédéral. (responsible authority)

répercussions environnementales

répercussions environnementales S’entend au sens de la partie 5. (impact on the environment)

Note marginale :Répercussions cumulatives

 L’autorité compétente procède, sous réserve des règlements, à la collecte de données ainsi qu’à l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements pertinents en ce qui touche le contrôle des répercussions environnementales cumulatives découlant des différentes formes — simultanées ou non — d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets, dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Collaboration des premières nations

  •  (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations.

  • Note marginale :Participation des premières nations

    (2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu participent à leur exercice en conformité avec les règlements.

Note marginale :Vérification indépendante

  •  (1) Le ministre fédéral fait effectuer, au moins tous les cinq ans, une vérification par une personne ou un organisme indépendant.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.

  • Note marginale :Éléments

    (3) Font notamment partie du processus de vérification :

    • a) l’étude de renseignements, y compris ceux recueillis ou analysés sous le régime de l’article 146, afin de déterminer les tendances en matière de qualité de l’environnement, d’en mesurer l’importance et de déceler les facteurs qui risquent de contribuer aux changements de l’environnement;

    • b) l’examen de l’efficacité des méthodes de contrôle utilisées dans le cadre des fonctions prévues à l’article 146;

    • c) l’examen de l’efficacité de la réglementation de l’utilisation des terres et des eaux et du dépôt de déchets, en ce qui touche la protection des principales composantes de l’environnement contre les répercussions négatives importantes;

    • d) l’examen des réactions aux recommandations découlant des vérifications précédentes.

  • Note marginale :Rapport de vérification

    (4) Le vérificateur adresse un rapport — dans lequel il peut formuler des recommandations — au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

  • Note marginale :Participation des premières nations

    (5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.

Note marginale :Renseignements

 L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • a) la collecte de données et l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements sous le régime de l’article 146;

  • b) l’attribution à toute personne ou organisme des pouvoirs et fonctions d’une autorité compétente;

  • c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral — , soit au processus de vérification.

PARTIE 7Dispositions transitoires, modifications connexes et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Permis d’utilisation des terres existants

  •  (1) Les permis délivrés en vertu des règlements d’application de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu de toute règle de droit territoriale en ce qui touche l’utilisation des terres soit dans une région désignée, soit dans toute autre région de la vallée du Mackenzie et existant à la date d’entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99, selon le cas, sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Permis délivrés sous l’ancien régime

    (2) L’office constitué en vertu des articles 54, 56 ou 99 peut soit modifier, renouveler ou annuler les permis visés au paragraphe (1) et délivrés relativement à la région désignée ou à toute autre région de la vallée du Mackenzie, selon le cas, soit en autoriser la cession, le tout en conformité avec les règlements d’application de la Loi sur les terres territoriales ou les règles de droit territoriales pertinentes. Il peut de plus exercer, en ce qui touche ces permis, toute autre attribution conférée soit par ces règlements à l’ingénieur — au sens de ceux-ci — , soit par ces règles de droit à l’autorité qui y est précisée, selon le cas.

  • Note marginale :Registre public

    (3) Sont portés au registre visé au paragraphe 72(1) les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de l’article 90 en ce qui touche les permis visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Formation régionale

    (4) Il est entendu que, dans les cas visés au paragraphe 102(2), les pouvoirs conférés par le présent article à l’office constitué en vertu de l’article 99 sont exercés par la formation régionale compétente, les demandes en ce sens lui étant directement présentées.

Note marginale :Droits existants

 Les droits d’utilisation des terres découlant d’un bail, d’un droit de passage ou d’un autre droit sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d’une règle de droit territoriale, et existant à la date d’entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99, selon le cas, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.

Note marginale :Permis d’utilisation des eaux existants

 Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche soit la région désignée en question, soit toute autre région de la vallée du Mackenzie et existant à la date d’entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99, selon le cas, sont maintenus et assimilés aux permis d’utilisation des eaux au sens des parties 3 ou 4.

Note marginale :Demandes antérieures à l’entrée en vigueur : terres

  •  (1) Sont instruites en conformité avec les règlements d’application de la Loi sur les terres territoriales — dans leur version en vigueur au moment de la présentation — les demandes présentées en vertu de ces textes avant l’entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99 et relatives à l’utilisation des terres soit d’une région désignée, soit de toute autre région de la vallée du Mackenzie, selon le cas.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le document alors délivré, la modification alors apportée ou le renouvellement alors effectué est censé l’avoir été par l’office compétent et ce, en conformité avec les parties 3 ou 4, selon le cas.

Note marginale :Demandes antérieures à l’entrée en vigueur : eaux

  •  (1) Sont instruites en conformité avec les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — dans leur version en vigueur au moment de la présentation — les demandes présentées sous le régime de celle-ci avant l’entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99 et relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets soit dans une région désignée, soit dans toute autre région de la vallée du Mackenzie, selon le cas, si un avis d’audience a été publié, avant cette entrée en vigueur, en vertu du paragraphe 23(2) de cette loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le document alors délivré, la modification alors apportée ou le renouvellement alors effectué est censé l’avoir été par l’office compétent et ce, en conformité avec les parties 3 ou 4, selon le cas.

  • Note marginale :Demandes n’ayant pas fait l’objet d’un avis

    (3) Dans les cas où un avis d’audience n’a pas été publié en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les demandes visées au paragraphe (1) sont instruites par l’office compétent aux termes des parties 3 ou 4, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert de dossiers

    (4) L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest est tenu de transférer à l’office compétent aux termes des parties 3 ou 4 les dossiers relatifs aux demandes visées au paragraphe (3) et de lui fournir tout renseignement en sa possession que ce dernier peut exiger pour exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.

Note marginale :Situation particulière

 Dans les cas où, avant l’entrée en vigueur de l’article 99, l’utilisation projetée des terres, dans une région non désignée de la vallée du Mackenzie nécessiterait, en l’absence du présent paragraphe, la délivrance d’un permis en vertu de la partie 3, le promoteur est tenu de présenter une demande en conformité avec les règlements d’application de la Loi sur les terres territoriales comme si les règlements pris en vertu de la partie 3 ne s’appliquaient pas à cette région.

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 84, remplit les fonctions d’un inspecteur pour l’application des règlements pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales est assimilée à un inspecteur désigné en vertu de cet article.

  • Note marginale :Permis délivrés sous l’ancien régime

    (2) L’inspecteur désigné en vertu de l’article 84 peut exercer les pouvoirs d’inspection attribués par les règlements d’application de la Loi sur les terres territoriales relativement aux permis d’utilisation des terres délivrés sous leur régime en ce qui touche la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Application de la partie 5

 La partie 5 ne s’applique pas en ce qui touche la demande de permis ou d’autorisation dont l’objet est lié à un ouvrage ou une activité visé par un permis délivré avant le 22 juin 1984, à moins que cette demande vise la désaffectation, la fermeture ou une modification importante de l’ouvrage ou de l’activité.

Note marginale :Maintien de l’application du décret

  •  (1) Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, continue de s’appliquer aux projets de développement — au sens de la partie 5 — pour lesquels une commission d’évaluation environnementale a été constituée sous son régime avant l’entrée en vigueur de cette partie.

  • Note marginale :Examens préalables en cours et évaluations initiales

    (2) Il en va de même des projets pour lesquels un examen préalable ou une évaluation initiale a été entrepris sous le régime du décret visé au paragraphe (1) avant l’entrée en vigueur de la partie 5, jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement en soit saisi pour examen public aux termes de l’article 20 du décret. Le cas échéant, la partie 5 s’applique avec les adaptations nécessaires, la réalisation d’une étude d’impact étant réputée ordonnée en vertu de l’alinéa 130(1)a).

Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

  •  (1) La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale continue de s’appliquer aux projets de développement, au sens de la partie 5, qui, avant l’entrée en vigueur de cette partie, ont fait l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission d’évaluation environnementale en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi.

  • Note marginale :Examen préalable et étude approfondie

    (2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l’entrée en vigueur de la partie 5, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale sans qu’une décision ait été prise en vertu du paragraphe 20(1), de l’article 23 ou, en cas de renvoi effectué en vertu de l’alinéa 23a), du paragraphe 37(1) de cette loi. La prise de cette décision est cependant subordonnée à la remise d’une copie du rapport d’examen ou d’étude à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie et à la consultation de celui-ci.

  • Note marginale :Renvoi aux ministres fédéral et compétents

    (3) Dans les cas où, toutefois, l’autorité responsable, au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, ou le ministre de l’Environnement prend, en ce qui touche le projet visé au paragraphe (2), la décision prévue aux alinéas 20(1)c) ou 23b) de cette loi, selon le cas, l’affaire est renvoyée au ministre fédéral et aux ministres compétents — au sens de la partie 5 — pour qu’ils prennent une décision en vertu des alinéas 130(1)a) ou c). Dans le cas de l’alinéa 130(1)a), cette loi cesse alors de s’appliquer, au profit de la partie 5; dans le cas de l’alinéa 130(1)c), elle continue de s’appliquer dans la mesure prévue par cette dernière disposition.

Modifications connexes

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur — décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur — partie 4

    (2) La partie 4 et les paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf partie 4 et paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2), en vigueur le 22 décembre 1998, voir TR/99-1; partie 4 et paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-17.]

ANNEXE(articles 111 et 144)Organismes administratifs désignés

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board


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