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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 93.3 du 2014-12-16 au 2023-06-21 :


Définition de fiducie australienne

  •  (1) Au présent article, fiducie australienne, à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

    • a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1);

    • b) la fiducie réside en Australie;

    • c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;

    • d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.

  • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (3)

    (2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;

    • b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;

    • c) la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;

    • d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;

    • e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

      • (i) au contribuable relativement à la fiducie,

      • (ii) à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.

  • Note marginale :Fiducies australiennes

    (3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :

    • a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;

    • b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

    • c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;

    • d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa (2)b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;

    • e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :

      • (i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b),

      • (ii) soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b);

    • f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.

  • Note marginale :Fins déterminées

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :

    • a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie australienne des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

    • b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;

    • c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.

  • Note marginale :Fusions

    (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

    • b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 39, art. 22

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