Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 99 du 2009-03-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Biens de Sa Majesté

  •  (1) Les biens détenus par une société mandataire appartiennent à Sa Majesté même si les titres de propriété sont au nom de la société.

  • Note marginale :Cession

    (2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :

    • a) en conformité avec les règlements;

    • b) avec l’autorisation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

    • a) la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, autorise expressément cette société à y procéder;

    • b) cette société est expressément autorisée par la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, à y procéder pour une contrepartie limitée à un plafond déterminé et ne dépasse pas ce plafond.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens ou les louer;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession ou d’une location;

    • c) exempter une société mandataire en particulier ou une société mandataire qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application des alinéas (2)a) ou b), soit d’une façon générale, soit à l’égard de biens particuliers ou de biens qui font partie d’une catégorie particulière.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession ou de la location.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions législatives

    (6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 99
  • 1991, ch. 24, art. 28, ch. 50, art. 28
  • 2001, ch. 4, art. 161
  • 2009, ch. 2, art. 370

Date de modification :