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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 119 du 2009-03-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Obligation d’indemniser

  •  (1) Le Conseil du Trésor indemnise, en conformité avec les règlements éventuels, ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, des frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou de l’autre personne morale;

    • b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

  • Note marginale :Frais anticipés

    (1.1) Le Conseil du Trésor avance, en conformité avec les règlements éventuels, des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation à l’enquête ou à l’une des procédures visées à ce paragraphe et les dépenses afférentes, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b). Le particulier rembourse les fonds s’il ne remplit pas ces conditions.

  • Note marginale :Droit à l’indemnisation

    (2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser, en conformité avec les règlements éventuels, par le Conseil du Trésor des frais et dépens entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont obtenu gain de cause, dans une large mesure, sur leurs moyens de défense au fond;

    • b) ils remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

    • a) concernant les indemnisations et les avances visées au présent article, notamment les conditions les régissant;

    • b) définissant, pour l’application du présent article, les termes qui y figurent et qui ne sont pas définis par la présente loi;

    • c) précisant les circonstances où un administrateur ou dirigeant est présumé ne pas avoir rempli la condition prévue à l’alinéa (1)a);

    • d) concernant l’établissement des montants à verser au titre des indemnisations ou avances visées au présent article.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (4) Les montants nécessaires aux indemnisations visées au présent article peuvent être prélevés sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 119
  • 1991, ch. 24, art. 34
  • 1999, ch. 31, art. 115(F)
  • 2009, ch. 2, art. 373

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