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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 109 du 2019-06-21 au 2024-05-01 :


Note marginale :Peine

 Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), k.2), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

  • 1995, ch. 39, art. 109
  • 2019, ch. 9, art. 12

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