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Loi sur les engrais

Version de l'article 2 du 2015-02-27 au 2019-01-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)

chose visée par la présente loi

chose visée par la présente loi

  • a) Engrais ou supplément;

  • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • c) document relatif à une telle activité, à un engrais ou à un supplément. (item to which this Act applies)

Commission

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

emballage

emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des engrais ou des suppléments. (package)

engrais

engrais Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel. (fertilizer)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

établissement

établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un engrais ou d’un supplément. (establishment)

étiquette

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

sanction

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

supplément

supplément Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins. (supplement)

véhicule

véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.  (conveyance)

vente

vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. F-10, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 50
  • 1997, ch. 6, art. 48
  • 2015, ch. 2, art. 63

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