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Loi électorale du Canada

Version de l'article 510 du 2019-01-19 au 2024-05-01 :


Note marginale :Enquête du commissaire

  •  (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.

  • Note marginale :Fonctionnaire public — Code criminel

    (3) Pour l’application de la partie XV du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

  • 2000, ch. 9, art. 510
  • 2014, ch. 12, art. 108
  • 2018, ch. 31, art. 356

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