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Loi électorale du Canada

Version de l'article 144 du 2007-07-26 au 2019-06-12 :


Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur

 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.

  • 2000, ch. 9, art. 144
  • 2007, ch. 21, art. 21

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