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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 325 du 2017-12-14 au 2022-12-14 :


Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

  •  (1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A - B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
      B
      l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) le montant dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

      • (ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

    Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

    (1.1) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • Note marginale :Cotisation

    (2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Règles applicables

    (3) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;

    • b) un paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

  • Note marginale :Transferts à l’époux ou au conjoint de fait

    (4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant d’une autre disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Définition de bien

    (5) Au présent article, l’argent est assimilé à un bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 134
  • 2000, ch. 12, art. 112 et 113, ch. 30, art. 98
  • 2017, ch. 33, art. 151

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