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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 252.41 du 2003-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Remboursement aux non-résidents pour services d’installation

  •  (1) Dans le cas où un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V effectue la fourniture d’un bien meuble corporel, y compris son installation, en faveur d’une personne qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne non-résidente qui n’est pas ainsi inscrite est l’acquéreur de la fourniture taxable au Canada d’un service qui consiste à installer le bien dans un immeuble situé au Canada de sorte que l’inscrit puisse l’utiliser, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre rembourse à l’acquéreur du service, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant la fin de la prestation du service, un montant égal à la taxe qu’il a payée relativement à la fourniture du service;

    • b) l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir reçu du fournisseur du bien meuble corporel une fourniture taxable du service qui est distincte de la fourniture du bien, et non accessoire à celle-ci, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale payée ou payable par l’inscrit pour le bien et son installation qu’il est raisonnable d’attribuer à l’installation.

  • Note marginale :Demande présentée au fournisseur

    (2) La personne non-résidente qui a droit à un remboursement peut demander au fournisseur de lui verser le montant du remboursement ou de le porter à son crédit. Si celui-ci accepte, il est tenu de transmettre la demande au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est remboursé à la personne ou porté à son crédit. Les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (3) Le fournisseur qui effectue un remboursement au profit d’une personne alors qu’il sait ou devrait savoir que la personne n’y a pas droit ou que le montant payé à celle-ci, ou porté à son crédit, excède celui auquel elle a droit, est solidairement tenu, avec la personne, de payer au receveur général en vertu de l’article 264 le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, ou l’excédent, selon le cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 61

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