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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 226 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définition de « contenant consigné »

  •  (1) Au présent article, contenant consigné s’entend d’un contenant à boisson (sauf le contenant habituel d’une boisson dont la fourniture est incluse à la partie III de l’annexe VI) d’une catégorie donnée qui, à la fois :

    • a) est habituellement acquis par des consommateurs;

    • b) au moment de son acquisition par des consommateurs, est habituellement rempli et scellé;

    • c) une fois vide, est habituellement fourni par des consommateurs pour une contrepartie.

  • Note marginale :Fourniture distincte de boisson et de contenant

    (2) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne fournit une boisson dans un contenant consigné, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la remise du contenant est réputée être une fourniture distincte de la livraison de la boisson et ne pas y être accessoire;

    • b) la présomption prévue à l’article 137 ne s’applique pas au contenant;

    • c) la contrepartie de la fourniture du contenant est réputée égale à la partie de la contrepartie totale de la boisson et du contenant, qui est imputable au contenant.

  • Note marginale :Taxe percevable sur les contenants consignés

    (3) La taxe perçue ou devenue percevable par un inscrit relativement à la fourniture d’un contenant consigné n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit.

  • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants pour contenants consignés

    (4) La taxe payée ou devenue payable par un inscrit relativement à la fourniture d’un contenant consigné, ou à son transfert dans une province participante, n’est incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit que si celui-ci acquiert le contenant, ou le transfère dans la province, selon le cas, en vue d’en faire une fourniture détaxée ou de le fournir à l’étranger.

  • Note marginale :Application

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’inscrit qui effectue ou reçoit la fourniture d’un contenant consigné d’une catégorie donnée s’il a pour pratique, au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable :

    • a) soit de demander, en contrepartie des fournitures de contenants remplis et scellés de cette catégorie, un montant supérieur au montant qu’il paie à d’autres inscrits en contrepartie de pareilles fournitures;

    • b) soit de demander, en contrepartie des fournitures de contenants vides de cette catégorie effectuées au profit d’autres inscrits, un montant supérieur au montant qu’il paie ou paierait à ceux-ci en contrepartie de pareilles fournitures;

    • c) soit de payer, en contrepartie des fournitures de contenants vides de cette catégorie reçues de non-inscrits, un montant inférieur au total du montant qu’il demande en contrepartie de pareilles fournitures et de la taxe calculée sur ce montant;

    • d) soit d’importer des contenants remplis et scellés de cette catégorie;

    • e) soit d’engager des personnes pour remplir et de sceller, pour son compte, des contenants de cette catégorie;

    • f) soit de fabriquer, de produire ou de remplir et sceller des contenants consignés d’une catégorie quelconque.

  • Note marginale :Acquisition réputée

    (6) L’inscrit à l’égard duquel le paragraphe (3) cesse, à un moment donné, de s’appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui ne pouvait pas, par l’effet du paragraphe (4), demander de crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment.

  • Note marginale :Fourniture réputée

    (7) L’inscrit à l’égard duquel le paragraphe (3) commence, à un moment donné, à s’appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé, pour l’application de la présente partie :

    • a) d’une part, avoir fourni le contenant immédiatement avant le moment donné et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment;

    • b) d’autre part, avoir reçu, à ce moment, une fourniture du contenant et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la taxe visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Fournitures aux termes des articles 156 ou 167

    (8) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur fournit, à un moment donné, un contenant consigné à un inscrit dans les circonstances visées aux articles 156 ou 167 et que, si ces articles ne s’appliquaient pas, le paragraphe (3) ne s’appliquerait pas au fournisseur relativement à la fourniture alors que le paragraphe (4) s’appliquerait à l’inscrit relativement au contenant, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’inscrit relativement à la fourniture, et celui-ci est réputé avoir fourni le contenant au moment donné et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la contrepartie qu’il demanderait s’il fournissait le contenant à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;

    • b) l’inscrit est réputé avoir reçu une fourniture du contenant immédiatement après le moment donné et avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (9) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur fournit, à un moment donné, un contenant consigné à un inscrit dans les circonstances visées aux articles 156 ou 167 et que, si ces articles ne s’appliquaient pas, le paragraphe (3) s’appliquerait au fournisseur relativement à la fourniture alors que le paragraphe (4) ne s’appliquerait pas à l’inscrit relativement au contenant, l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la contrepartie qu’il demanderait s’il fournissait le contenant à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 89
  • 1997, ch. 10, art. 209

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