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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 220.06 du 2003-01-01 au 2010-06-30 :


Note marginale :Fourniture par un non-résident non inscrit

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est l’acquéreur de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement) d’un bien meuble corporel qui, à un moment donné, lui est livré dans une province participante, ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, par un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de taxe applicable à la province;
    B
    :
    • a) si le bien a été fourni par vente à la personne par une personne non-résidente sans lien de dépendance avec la personne, la valeur de la contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,

    • b) malgré l’alinéa a), si le bien est un bien visé par règlement qui est fourni dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,

    • c) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien fourni à une personne dans une province participante devient payable à la date où le bien est livré à la personne dans la province ou y est mis à sa disposition.

  • Note marginale :Bien non taxable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si, selon le cas :

    • a) le fournisseur du bien a payé la taxe prévue à l’article 220.05 relativement au bien;

    • b) la taxe prévue à l’article 220.07 a été payée relativement au bien;

    • c) le bien est inclus à la partie I de l’annexe X ou est un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la fourniture d’un bien qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui y est mis à sa disposition ou qui lui est envoyé à une adresse se trouvant dans cette zone que si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204

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