Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 172.2 du 2017-12-14 au 2023-06-21 :


Note marginale :Montant exclu

  •  (1) Pour l’application du présent article, constitue un montant exclu relatif à une entité de gestion principale le montant de taxe qui, selon le cas :

    • a) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191;

    • b) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259 ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;

    • c) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à cette fourniture.

  • Note marginale :Entité de gestion désignée

    (2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, une seule entité de gestion, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne;

    • b) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, plusieurs entités de gestion et qu’un choix fait selon le paragraphe (4) — conjointement par la personne et l’une de ces entités de gestion — est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne.

  • Note marginale :Taxe réputée payée par l’entité de gestion désignée — article 261.01

    (3) Pour l’application de l’article 261.01, lorsqu’un montant de taxe donné devient payable par une entité de gestion principale d’un ou de plusieurs régimes de pension, ou est payé par elle sans être devenu payable, à un moment d’un exercice de l’entité de gestion principale et que le montant de taxe donné n’est pas un montant exclu relatif à l’entité de gestion principale, pour chacun de ces régimes, l’entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l’entité de gestion principale est réputée avoir payé à ce moment un montant de taxe égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si l’entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière et que le montant de taxe donné est payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’un des articles 212.1 et 218.1 ou de la section IV.1, zéro,

    • b) sinon, le montant déterminé par la formule suivante :

      A1 − A2

      où :

      A1
      représente le montant de taxe donné,
      A2
      le total des montants dont chacun est inclus dans le montant de taxe donné et qui, selon le cas, est :
      • (i) un crédit de taxe sur les intrants que l’entité de gestion principale peut demander au titre du montant de taxe donné,

      • (ii) un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que l’entité de gestion principale a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale,

      • (iii) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à l’entité de gestion principale, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(2), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe;

    B
    le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend ce moment.
  • Note marginale :Choix de l’entité de gestion désignée

    (4) L’entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte plusieurs entités de gestion peut faire un choix conjoint, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec l’une de ces entités de gestion afin que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de gestion principale pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Période d’application du choix

    (5) Le choix fait selon le paragraphe (4) par une personne donnée qui est l’entité de gestion principale d’un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur le jour précisé dans le document concernant le choix et cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où la personne donnée cesse d’être l’entité de gestion principale du régime;

    • b) le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime;

    • c) le jour où le choix fait selon le paragraphe (4) par la personne donnée et par un tiers qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur;

    • d) le jour précisé dans le document concernant la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6).

  • Note marginale :Révocation

    (6) L’entité de gestion principale et l’entité de gestion qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (4) peuvent le révoquer conjointement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, cette révocation prenant effet à compter du jour précisé dans le document concernant la révocation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2017, ch. 33, art. 115

Date de modification :