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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Pouvoir d’emprunt

  •  (1) La Société peut, sous réserve des limites fixées par le gouverneur en conseil, contracter des emprunts auprès de Sa Majesté.

  • Note marginale :Idem

    (2) Elle peut aussi contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :

    • a) quinze milliards de dollars;

    • b) les montants supplémentaires autorisés par le Parlement pour l’application du présent article par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Titres de créance

    (3) La Société peut émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance, garantis ou non.

  • Note marginale :Répartition des frais d’emprunts

    (4) La Société peut, dans le calcul de ses coûts de fonctionnement, répartir de la façon qu’elle juge indiquée les frais relatifs à ses emprunts.

  • L.R. (1985), ch. C-7, art. 21
  • 1992, ch. 32, art. 1
  • 1999, ch. 27, art. 32

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