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Code criminel

Version de l'article 489.1 du 2003-01-01 au 2023-01-13 :


Note marginale :Remise des biens ou rapports

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

    • a) lorsqu’il est convaincu :

      • (i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis,

      • (ii) d’autre part, que la détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures,

      remettre les biens saisis, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de ceux-ci et en faire rapport au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, à un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

    • b) s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :

      • (i) soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),

      • (ii) soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

      pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).

  • Note marginale :Remise des biens ou rapports

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

    • a) soit apporter les biens saisis devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, devant un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

    • b) soit faire rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) qu’elle a saisi des biens et qu’elle les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

    pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le juge de paix en conformité avec le paragraphe 490(1).

  • Note marginale :Formule

    (3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2 à la partie XXVIII, adaptée aux circonstances; sont mentionnées au rapport, dans le cas d’un rapport d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les indications visées au paragraphe 487.1(9).

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72
  • 1993, ch. 40, art. 17
  • 1997, ch. 18, art. 49

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