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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Annulation ou renvoi au Conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Décret de renvoi

    (2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil après renvoi

    (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres — , la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

  • Note marginale :Annulation après confirmation

    (4) S’il est convaincu de l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l’attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l’objet.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le décret d’application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.


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