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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :

    • a) fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;

    • b) définir émission canadienne pour l’application de la présente loi;

    • c) fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

    • d) régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré;

    • e) fixer la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

    • f) fixer les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

    • g) régir la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

    • h) pourvoir au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

    • i) préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires;

    • j) régir la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants;

    • k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements s’appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d’entre eux.

  • Note marginale :Publication et observations

    (3) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.


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