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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 3 du 2022-07-26 au 2024-04-16 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Mandat

    (1.1) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • (2) [Abrogé, 2011, ch. 15, art. 17]

  • Note marginale :Mandat non renouvelable

    (3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 110
  • 2011, ch. 15, art. 17
  • 2022, ch. 10, art. 246

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