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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 15 du 2005-12-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Le personnel

  •  (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), sont assujettis aux dispositions de cette loi.

  • Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — employeur et administrateur général

    (2) Le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions conférées à l’employeur et à l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — Commission

    (3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles relatives à l’audition des allégations des candidats au titre des articles 118 et 119 de cette loi et de la prise des règlements.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions visées aux paragraphes (2) et (3) à tout employé de son bureau.

  • Note marginale :Subdélégation

    (5) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 15
  • 1992, ch. 54, art. 79
  • 2003, ch. 22, art. 91 et 227

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