LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant Soquip Alberta Inc. (Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers)Décret concernant la remise des sommes payables par Soquip Alberta Inc. aux termes de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliersC.P.1990-2397 199011
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Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise des sommes payables par Soquip Alberta Inc. aux termes de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, ci-après.Titre abrégéDécret de remise visant Soquip Alberta Inc. (Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers).DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.impôt net L’excédentdu total des sommes qui ont été établies comme payables par la société aux termes de la Loisurle total des sommes réputées avoir été payées par la société aux termes de la Loi et des autres sommes semblables. (net tax)Loi La Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers. (Act)société Soquip Alberta Inc. (Corporation)Remise de l’impôtRemise de l’impôt net est accordée à la société d’un montant égal aux subventions payées par elle ou par la province de Québec au receveur général du Canada dans les 30 jours suivant la date de prise du présent décret.Remise des intérêts et pénalitésRemise est accordée à la société des intérêts et pénalités payables sur l’impôt net remis en vertu de l’article 3.