LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l’étrangerDécret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens, les simulateurs de vol canadiens et leurs parties, qui sont réparés à l’étrangerC.P.1982-199419826
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Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret concernant la remise de la taxe de vente sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens, les simulateurs de vol canadiens, et leurs pièces, réparés à l’étranger, établi par le décret C.P. 1981-694 du 6 mars 1981* et d’établir, en remplacement, le Décret concernant la remise de la taxe de vente sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens, les simulateurs de vol canadiens, et leurs pièces, qui sont réparés à l’étranger, ci-après.TR/81-44, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 985Titre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l’étranger.DéfinitionsDans le présent décret,aéronef civil canadien désigne un aéronef civilfabriqué au Canada, ouà l’égard duquel les droits de douane et les taxes ont été acquittés conformément au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise; (Canadian civil aircraft)marchandises Les moteurs d’aéronefs canadiens, les aéronefs civils canadiens, les simulateurs de vols canadiens, et leurs parties. (goods)moteur d’aéronef canadien désigne un moteur d’aéroneffabriqué au Canada, ouà l’égard duquel les droits de douane et les taxes ont été acquittés conformément au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise; (Canadian aircraft engine)partie Toute partie qui peut être classée dans le no tarifaire 9967.00.00 et, selon le cas :qui a été fabriquée au Canada;à l’égard de laquelle les droits de douane et les taxes ont été acquittés conformément au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise. (part)pièce[Abrogée, TR/92-203, art. 2(F)]réparation comprend l’entretien, la reconstruction, la modification ou la conversion; (repair)simulateur de vol canadien désigne un simulateur de volfabriqué au Canada, ouà l’égard duquel les droits de douane et les taxes ont été acquittés conformément au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise; (Canadian flight simulator)valeur des réparations désigne le coût des réparations des marchandises indiqué sur la facture, moins les coûts de main-d’oeuvre directe et les avantages des employés, lorsque ce coût est indiqué distinctement sur la facture et qu’il peut être accepté par le ministre du Revenu national. (value of the repair) TR/88-17, art. 2; TR/92-203, art. 2(F); TR/98-6, art. 13RemiseRemise est accordée de la taxe payable en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de marchandises retournées au Canada après en avoir été exportées pour être réparées, d’un montant équivalent à la différence entre la taxe payée ou payable calculée selon la valeur à l’acquitté des marchandises et la taxe payée ou payable calculée selon la valeur des réparations, si :les marchandises ont été exportées sous la surveillance des douanes;aucun drawback n’a été payé à l’égard des marchandises exportées temporairement; etaucune demande d’exonération de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise n’a été présentée en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes à l’égard des marchandises exportées temporairement.TR/91-12, art. 2; TR/98-6, art. 14; TR/2001-24, art. 2(F)