LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD SUR LE COMMERCE INTÉRIEURLOI SUR L’INDEMNISATION AU CANADA EN MATIÈRE D’EXPOSITIONS ITINÉRANTESLOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESLOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELSLOI SUR LE FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIELOI SUR LES MUSÉESLOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIREDécret désignant des ministres à l’égard de certaines lois fédéralesC.P.2015-1260201511
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Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :en vertu de l’article 8 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieura, désigne le ministre de l’Industrie, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de cette loi;L.C. 1996, ch. 17en vertu de la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantesb, charge le ministre du Patrimoine canadien, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, de l’application de cette loi;L.C. 1999, ch. 29en vertu de l’alinéa d) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiquesc, et du sous-alinéa a)(ii) de la définition de ministre de tutelle, au paragraphe 83(1) de cette loi :L.R., ch. F-11abroge l’alinéa b) du décret C.P. 1993-1450 du 25 juin 1993d,TR/93-104abroge l’alinéa b) du décret C.P. 1993-1982 du 2 décembre 1993e;DORS/93-536en vertu de la définition de ministref, à l’article 2 de la Loi sur les dessins industrielsg, charge le ministre de l’Industrie, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, de l’application de cette loi;L.R., ch. 10 (4e suppl.) par. 20(2)L.R., ch. I-9en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzieh, désigne le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à titre de ministre pour l’application de cette loi;L.C. 2013, ch. 40, art. 282en vertu de la définition de ministrei, à l’article 2 de la Loi sur les muséesj, charge le ministre du Patrimoine canadien, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, de l’application de cette loi à l’égard du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien de l’histoire, du Musée canadien de la nature, du Musée national des sciences et de la technologie, du Musée canadien des droits de la personne et du Musée canadien de l’immigration du Quai 21;L.C. 2014, ch. 20, art. 194L.C. 1990, ch. 3en vertu de l’article 4 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléairek, désigne le ministre des Ressources naturelles, ministre fédéral, à titre de ministre visé par le terme « ministre » dans cette loi.L.C. 2015, ch. 4, art. 120Le présent décret prend effet le 4 novembre 2015.