LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant les organismes de bienfaisance d’aide domestique du QuébecC.P.2011-1323201111
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Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les organismes de bienfaisance d’aide domestique du Québec, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)L.R., ch. F-11DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.impôt de révocation S’entend de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (revocation tax)organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)RemiseRemise de l’impôt de révocation payé ou à payer est accordée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :elle était un organisme de bienfaisance enregistré, avant l’entrée en vigueur du présent décret;elle était participante au Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, avant l’entrée en vigueur du présent décret;elle présente, par écrit, une demande de révocation d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré à la ministre du Revenu national dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;elle présente, par écrit, une demande de remise à la ministre du Revenu national dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.