LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant les premières nations du Yukon non signatairesC.P.2003-764 20035
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Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les premières nations du Yukon non signataires, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)demandeur admissible Toute première nation du Yukon figurant à l’annexe et tout Indien qui en est membre. (eligible claimant)Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)période admissible La période commençant le 15 février 1998 et se terminant le 31 mars 2002. (eligible period)première nation du Yukon Bande figurant à l’annexe. (Yukon first nation)réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)taxe La taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi. (tax)Remise de la taxe sur les produits et servicesSous réserve de l’article 3, il est accordé à tout demandeur admissible remise de la taxe qu’il a payée sur la fourniture d’un bien meuble corporel acquis à l’extérieur d’une réserve et non livré dans une réserve au cours de la période admissible.ConditionsLa remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :le bien a été acquis par le demandeur admissible à l’extérieur d’une réserve pour sa consommation et son usage personnels;le bien n’a pas été livré dans une réserve par le fournisseur ni par son agent;la taxe payée n’a pas fait par ailleurs l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;la demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de prise du présent décret, accompagnée des documents suivants :une copie du certificat de statut indien délivré au demandeur admissible par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,une copie de la facture relative à la fourniture du bien qui indique le nom et l’adresse du fournisseur, la date de la fourniture, le nom du demandeur admissible et la valeur de la contrepartie payée pour la fourniture du bien, et qui donne une description suffisamment détaillée du bien,la preuve du paiement de la taxe sur la fourniture du bien,une déclaration du fournisseur selon laquelle le fournisseur, ou son agent, aurait normalement, à la demande du demandeur admissible, livré le bien dans une réserve, mais ne l’a pas fait au cours de la période admissible.(article 1)
ArticlePremière nation du Yukon1La première nation de Carcross/Tagish, bande no 4912La première nation de Kluane, bande no 5033La première nation des Kwanlin Dun, bande no 5004La première nation de Liard, bande no 5025Le conseil Dena de Ross River, bande no 4976Le conseil des Ta’an Kwach’an, bande no 5087La première nation de White River, bande no 506