LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUELOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESRèglement sur la cessation de participation d’entitésC.T. 82806620004
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Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.7)a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cessation de participation d’entités, ci-après.L.C. 1999, ch. 34, par. 92(6)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)employeur radié Entité ou partie de celle-ci qui, aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 42(4) de la Loi, est retranchée des parties I ou II de l’annexe I de la Loi. (withdrawing employer)ApplicationLe présent règlement s’applique à toute personne qui, à la fois :cesse, aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 42(4) de la Loi, d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi;est, le jour de la prise du décret, employée de l’employeur radié.Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par l’employeur radié.DORS/2016-203, art. 78(A)Dispositions applicablesLes articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date où la personne cesse d’être employée par l’employeur radié.Survivant et enfantsPour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée de l’employeur radié ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée de l’employeur radié ont droit aux allocations prévues aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date où cette personne cesse d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par l’employeur radié.DORS/2016-203, art. 78(A)Adaptation du paragraphe 10(5) de la LoiPour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par l’employeur radié.Adaptation des articles 12 et 13 de la LoiPour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès de l’employeur radié commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par l’employeur radié.DORS/2016-203, art. 78(A)Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par l’employeur radié.DORS/2016-203, art. 78(A)Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.DORS/2016-203, art. 77Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.